← France

07NT01834

CETATEXT000019737133 J4_L_2008_03_000000701834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737133.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/03/2008, 07NT01834, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01834 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LALAUZE ALLAIN M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 27 juin 2007, présentée pour Mme Madeleine X demeurant ..., par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1409 du 20 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2006 par lequel le préfet de l'Orne a déclaré cessibles les parcelles dont elle est propriétaire, sises au lieudit “Le Moulin à Vent” où elles sont cadastrées à la section AI sous les n°s 10 et 11 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 20 avril 2007, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2006 par lequel le préfet de l'Orne a déclaré cessibles les parcelles dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Condé-sur-Sarthe, au lieudit “Le Moulin à Vent” où elles sont cadastrées à la section AI sous les n°s 10 et 11, nécessaires au projet de création d'une zone commerciale, d'activités et de loisirs, déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral du 23 mars 2006 ; que Mme X interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité du 29 mai 2006 : Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 29 mai 2006 déclarant cessibles les terrains précités, Mme X excipe de l'illégalité de l'arrêté du 23 mars 2006 déclarant d'utilité publique la création d'une zone commerciale, d'activités et de loisirs sur le territoire de la commune de Condé-sur-Sarthe ; Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant que l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté du 23 mars 2006 du préfet de l'Orne consiste à créer une zone commerciale, d'activités et de loisirs, d'une superficie de 30 hectares, à l'ouest de l'agglomération d'Alençon ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, des propositions énoncées dans le schéma de développement commercial de l'Orne élaboré en mai 2004, que si l'agglomération d'Alençon dispose de quatre centres commerciaux principaux, situés respectivement dans le centre-ville, au sud, à l'est et au sud-ouest, l'extension, par le projet litigieux, du centre commercial situé à l'ouest de Condé-sur-Sarthe “est primordiale pour l'avenir commercial de l'agglomération” et ce projet répond aux besoins de la population qui est appelée à s'accroître en prévision de l'extension de zones d'activités industrielles et de l'implantation, à venir, d'un nouveau centre pénitentiaire ; que, ce projet contribue, ainsi et contrairement à ce qui est soutenu à compenser le déséquilibre de l'agglomération entre le nord et le sud, de mieux répartir les flux de circulation et de rééquilibrer l'offre commerciale ; que si Mme X soutient que la réalisation du projet va compromettre gravement la situation des commerçants du centre-ville, elle n'assortit pas ses assertions d'éléments les justifiant, alors que le commissaire-enquêteur a donné un avis favorable au projet ; que, dans ces conditions, les inconvénients de l'opération ne peuvent être regardés comme excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'ainsi, ce projet présente un caractère d'utilité publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la Communauté urbaine d'Alençon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser à la Communauté urbaine d'Alençon une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la Communauté urbaine d'Alençon une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Madeleine X et à la Communauté urbaine d'Alençon. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 07NT01834 3 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.