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07NT01878

CETATEXT000019737134 J4_L_2008_03_000000701878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737134.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/03/2008, 07NT01878, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01878 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY BARBIER M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2007, présentée pour Mme Brigitte X demeurant ..., par Me Barbier, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1683 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de l'arrêté du 28 février 2005 du préfet des Côtes d'Armor, en tant que le 1°) de l'article 1er dudit arrêté lui refuse l'autorisation de restructurer un élevage avicole de 40 800 “animaux-équivalents” (poules pondeuses), avec création d'une unité de stockage et transformation des fientes et la mise à jour de la gestion des déjections ; 2°) d'annuler le 1°) de l'article 1er dudit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 10 mai 2007, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2005 du préfet des Côtes d'Armor, en tant que le 1°) de l'article 1er dudit arrêté refuse à la requérante l'autorisation de restructurer un élevage avicole de 40 800 “animaux-équivalents” (poules pondeuses) avec création d'une unité de stockage et transformation des fientes et la mise à jour de la gestion des déjections ; que Mme X interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité du 1°) de l'article 1er de l'arrêté du 28 février 2005 du préfet des Côtes d'Armor : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : “Sont soumis aux dispositions du présent titre les (...) installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 dudit code : “Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral” ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 10 janvier 2001 susvisé, alors applicable : “Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages, le programme d'action comprend, outre les mesures définies à l'article 2, adaptées si nécessaire, des actions renforcées. Un canton est considéré en excédent structurel d'azote lié aux élevages dès lors que la quantité totale d'effluents d'élevage produite annuellement conduirait, si elle était épandue en totalité sur le territoire du canton, à un apport annuel d'azote supérieur à 170 kg par hectare de surface épandable (...). Les actions renforcées (...) comportent : (...) 4 - l'interdiction pour chaque exploitant du canton d'augmenter ses effectifs animaux par espèce tant que la résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux élevages n'est pas réalisée.” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, autorisée en 1994 à exploiter un élevage de 7 400 poules de plein-air et de 11 250 dindes, correspondant à 40 950 “animaux-équivalents”, a déposé le 31 décembre 2001 auprès du préfet des Côtes d'Armor une demande ayant pour objet, d'une part, de régulariser la construction d'un poulailler de 8 400 poules pondeuses, réalisé aux lieu et place de l'installation prévue pour les dindes, d'autre part, d'obtenir l'autorisation d'agrandir, pour une capacité supplémentaire de 200 poules, le poulailler sus-évoqué de 7 400 poules, enfin, de créer un nouveau poulailler d'une capacité de 25 000 poules pondeuses en claustration totale et une unité de fabrication d'engrais et de support de culture, et de mettre aux normes en vigueur la gestion des déjections ; que, les dispositions litigieuses de l'arrêté contesté du 28 février 2005, le préfet des Côtes d'Armor a autorisé seulement la requérante à poursuivre l'exploitation d'un élevage de 22 006 “animaux-équivalents”, comportant 15 800 poules pondeuses de plein air et 6 206 poules pondeuses en claustration totale sous réserve de limiter la production d'azote à 10 535 kilogrammes annuels ; Considérant que le canton de Mûr-de-Bretagne a été classé par arrêté du 1er août 2002 du préfet des Côtes d'Armor en zone d'excédent structurel d'azote lié aux élevages, où, en application des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 10 janvier 2001, les extensions d'élevage ayant pour effet de méconnaître les efforts de résorption de cet excédent structurel sont interdites ; Considérant qu'il ressort des éléments non contredits produits par le préfet des Côtes d'Armor que le projet de la requérante conduirait à doubler la production annuelle d'azote organique de l'exploitation concernée ; que la circonstance alléguée par Mme X qu'elle aurait conclu un contrat avec la Coopérative des agriculteurs de Morbihan pour la reprise et la commercialisation, en dehors des zones d'excédents structurels, des engrais organiques résultant du traitement par compostage des fumiers de poules pondeuses, ne saurait, en tout état de cause, faire obstacle à l'application des dispositions précitées du décret du 10 janvier 2001 interdisant, pour chaque éleveur ayant son exploitation dans le canton de Mûr-de-Bretagne, d'augmenter ses effectifs animaux par espèce tant que ne sera pas réalisée la résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux élevages ; que, dans ces conditions, en refusant à la requérante l'autorisation d'agrandir l'élevage avicole qu'elle exploite dans un secteur des Côtes d'Armor classé en zone vulnérable aux nitrates, le préfet des Côtes d'Armor n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, au regard des intérêts dont il a la charge au titre des articles L. 511-1 et L. 512-1 précités du code de l'environnement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2005 du préfet des Côtes d'Armor, en tant que le 1°) de l'article 1er dudit arrêté lui refuse l'autorisation de restructurer un élevage avicole de 40 800 “animaux-équivalents” (poules pondeuses), avec création d'une unité de stockage et transformation des fientes et la mise à jour de la gestion des déjections ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de Côtes d'Armor. N° 07NT01878 3 1 N° 3 1

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