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07NT01907

CETATEXT000019737135 J4_L_2008_03_000000701907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737135.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/03/2008, 07NT01907, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01907 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY LE ROY M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE LOPERHET, représentée par son maire en exercice, par Me Le Roy, avocat au barreau de Brest ; la COMMUNE DE LOPERHET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-405 du 3 mai 2007 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X, l'article 1er de l'arrêté municipal du 25 août 2003 relatif à diverses mesures de police de la circulation concernant la rue de la Gare et les rues avoisinantes ; 2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE LOPERHET (Finistère) interjette appel du jugement du 3 mai 2007 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X, l'article 1er de l'arrêté municipal du 25 août 2003 relatif à diverses mesures de police de la circulation concernant la rue de la Gare et les rues avoisinantes ; Sur la légalité de l'article 1er de l'arrêté du 25 août 2003 du maire de Loperhet : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : “La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1º Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 415-6 du code de la route : “A certaines intersections indiquées par une signalisation dite stop, tout conducteur doit marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger.” ; Considérant que, par arrêté du 25 août 2003, le maire de Loperhet a édicté des mesures de police destinées à réglementer la circulation rue de la Gare et dans les rues avoisinantes et, notamment, aux carrefours que forment la rue de la Gare avec la rue du Général de Gaulle et la route de Leineuret ; que les dispositions contestées de l'article 1er de cet arrêté prévoient l'implantation de panneaux de signalisation “stop”, à savoir deux panneaux rue de la Gare, aux intersections que cette rue forme avec la rue du Général de Gaulle (en direction du rond-point de Coadic) et avec la route de Leineuret (en direction de Mesmanic), un panneau rue du Général de Gaulle, à l'intersection que cette voie forme avec la rue de la Gare et un panneau route de Leineuret, à l'intersection que cette voie forme avec la rue de la Gare ; que, si la mise en place d'une telle signalisation a pour objet d'améliorer la sécurité des usagers de ces voies à cet endroit très dangereux en y imposant l'arrêt des véhicules, elle n'aboutit pas moins, en dénuant d'effet le principe de priorité que l'article R. 415-6 précité du code de la route fait découler de la présence d'une signalisation “stop”, à favoriser une situation de confusion dans le régime de priorité applicable, et, ce faisant, d'accroissement des risques au préjudice des usagers tels que les piétons, les cyclistes et surtout les personnes à mobilité réduite empruntant les passages protégés ; qu'il suit de là qu'en décidant, par l'article 1er de l'arrêté du 25 août 2003, la mise en place d'une telle signalisation, le maire de Loperhet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LOPERHET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'article 1er de l'arrêté municipal du 25 août 2003 contesté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE LOPERHET la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE LOPERHET à verser à M. X la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LOPERHET est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE LOPERHET versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LOPERHET (Finistère) et à M. Ghislain X. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 07NT01907 3 1

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