CETATEXT000019737136 J4_L_2008_03_000000701908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737136.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/03/2008, 07NT01908, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01908 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LALAUZE FESTIVI M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2007, présentée pour Mme Andrée X demeurant ..., par Me Festivi, avocat au barreau de Chartres ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4152 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2005 par lequel le maire d'Epernon (Eure-et-Loir) a délivré à la société civile immobilière (SCI) du Chêne un permis de construire pour l'édification d'un immeuble de huit logements et d'une annexe sur un terrain sis 4 bis, route de Nogent Le Roi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la commune d'Epernon à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 5 juin 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2005 par lequel le maire d'Epernon (Eure-et-Loir) a délivré à la société civile immobilière (SCI) du Chêne un permis de construire pour l'édification d'un immeuble de huit logements et d'une annexe sur un terrain sis 4 bis, route de Nogent Le Roi, où il est cadastré à la section AC sous le n° 289 ; que Mme X interjette appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI du Chêne ; Sur la légalité du permis de construire contesté : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : “Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. (...)” ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du plan produit par la commune d'Epernon et non contesté, que la construction faisant l'objet du permis de construire accordé à la SCI du Chêne sur le terrain sis 4 bis, route de Nogent Le Roi est située en-dehors du périmètre de protection de 500 mètres de l'édifice, classé en application de la loi du 2 mai 1930, constitué par l'ancien cellier dit “Les Pressoirs” ; que, dès lors, Mme X, qui se borne à invoquer le contenu d'un certificat d'urbanisme délivré le 30 décembre 1982, pour une autre parcelle, ne peut valablement soutenir que le permis de construire aurait dû, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, être précédé de l'accord de l'architecte des bâtiments de France ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : “(...) Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse (...) indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement.” ; qu'il ressort de l'examen du dossier de la demande de permis de construire présentée par la SCI du Chêne, que le plan de masse annexé comporte le tracé des différents réseaux publics et leur point de raccordement à la construction projetée ; que la notice jointe à cette demande précise que l'évacuation des eaux usées ira vers le réseau existant sur la route à l'aide de pompes de relevage ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions dudit article R. 421-2 du code ne peut donc qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : “L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R. 111-9 à R. 111-12” ; que ces dispositions ne sont pas applicables, en vertu de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, aux territoires dotés d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; que, dès lors, la commune d'Epernon étant dotée d'un plan d'occupation des sols, approuvé le 28 juin 1991 et modifié le 28 janvier 2000, Mme X ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : “Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (...).” ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel la SCI du Chêne a obtenu le permis de construire contesté, en vue de l'édification d'un immeuble de huit logements, est desservi par une voie privée dont la largeur est légèrement inférieure à quatre mètres et qui s'élargit au niveau de son débouché sur la route de Nogent Le Roi ; que cette voie, suffisante eu égard à l'importance et à la destination de l'immeuble en cause, ne présente pas un risque pour la sécurité des usagers ; que le service départemental d'incendie et de secours d'Eure-et-Loir a, d'ailleurs, émis un avis favorable à la délivrance du permis ; qu'ainsi, le maire d'Epernon n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que ces conditions de desserte étaient satisfaisantes au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-4 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Epernon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser à la SCI du Chêne une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la SCI du Chêne une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Andrée X, à la société civile immobilière du Chêne et à la commune d'Epernon (Eure-et-Loir). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 07NT01908 3 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.