CETATEXT000019737138 J4_L_2008_03_000000701959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737138.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/03/2008, 07NT01959, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01959 2ème Chambre plein contentieux C M. LALAUZE HERROU M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 5 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF BLANDIN, ALLIGAND ET PASSINI - SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES ECOTS, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est “Le Bourg” à La Salle et Chapelle Aubry
(49110), par Me Herrou, avocat à Cholet ; la SNC BLANDIN, ALLIGAND ET PASSINI - SCI LES ECOTS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-5168 du 16 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 27 septembre 2004, par lequel le maire de Saint-Lambert la Potherie (Maine-et-Loire) lui a indiqué que le terrain dont elle est propriétaire, sis au Domaine des Ecots où il est cadastré à la section B sous le n° 841, ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée de construction d'une maison individuelle et, subsidiairement, à ce que la commune de Saint-Lambert la Potherie soit condamnée à lui verser une indemnité de 309 624 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la perte de constructibilité dudit terrain ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le certificat d'urbanisme délivré le 27 septembre 2004 ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Saint-Lambert la Potherie à lui verser une indemnité de 309 624 euros en réparation de son préjudice ; 4°) de condamner ladite commune à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de Me Corillon, substituant Me Herrou, avocat de la SNC BLANDIN, ALLIGAND ET PASSINI - SCI LES ECOTS ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 16 avril 2007, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF (SNC) BLANDIN, ALLIGAND ET PASSINI - SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES ECOTS tendant, à titre principal, à l'annulation du certificat d'urbanisme, délivré le 27 septembre 2004, par lequel le maire de Saint-Lambert la Potherie (Maine-et-Loire) lui a indiqué que le terrain dont elle est propriétaire, sis au Domaine des Ecots où il est cadastré à la section B sous le n° 841, ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée de construction d'une maison individuelle et, subsidiairement, à ce que la commune de Saint-Lambert la Potherie soit condamnée à lui verser une indemnité de 309 624 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la perte de constructibilité dudit terrain ; que la SNC BLANDIN, ALLIGAND et PASSINI - SCI LES ECOTS interjette appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Lambert la Potherie ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : “ Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. (...)” ; Considérant qu'aux termes de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols applicable à la zone ND où se situe la parcelle en litige : “(...) ND 1.1 La zone ND constitue un espace naturel qu'il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments naturels qui le composent (...) Dans cette zone ne peuvent être autorisés que :
- Les aménagements légers (...),
- L'extension des constructions à usage d'habitation (...),
- Le changement de destination des bâtiments existants, ainsi que leur extension (...),
- La remise en état et/ou l'extension des annexes non accolées existantes (...),
- La reconstruction (...)
- Les affouillements et exhaussements du sol (...),
- Les installations, équipements et constructions liés et nécessaires à la gestion et à l'exploitation des autoroutes (...).” ; qu'aux termes de l'article ND 2 dudit règlement : “(...) A l'exception de ceux mentionnés à l'article ND 1, tous les types d'occupation ou d'utilisation des sols sont interdits.” ; Considérant, d'une part, qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'un détournement de pouvoir ; Considérant que, pour délivrer à la SNC BLANDIN, ALLIGAND ET PASSINI - SCI LES ECOTS le certificat d'urbanisme négatif du 27 septembre 2004 contesté, le maire de Saint-Lambert la Potherie s'est fondé sur ce que le projet envisagé, consistant en la construction d'une maison d'habitation, ne fait pas partie “des types d'occupations du sol autorisées” par le règlement du plan d'occupation des sols applicable à la zone ND où se situe le terrain en cause ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 9 octobre 1970 modifié le 13 juillet 1971, le préfet de Maine-et-Loire a approuvé le projet de lotissement de 111 lots constructibles présenté par la SNC BLANDIN, ALLIGAND ET PASSINI - SCI LES ECOTS sur un terrain situé au lieudit “Les Ecots” sur le territoire de la commune de Saint-Lambert la Potherie ; que ledit arrêté précise que 111 lots sont constructibles, d'une surface totale de 433 524 m², auxquels s'ajoute, notamment, le lot n° 112 “bois réservé”, d'une surface de 29 525 m² , lequel correspond à la parcelle cadastrée à la section B sous le n° 841, pour lequel le maire de Saint-Lambert la Potherie a délivré le certificat d'urbanisme négatif litigieux ; que cette parcelle de près de 2,9 hectares, boisée pour l'essentiel de sa superficie, est bordée à l'ouest par la route départementale n° 105, avant de s'ouvrir sur un vaste espace agricole ; que, dans ces conditions, et alors, qu'en outre, les auteurs du plan d'occupation des sols ont pris en compte la capacité limitée des réseaux du lotissement en cause, le classement de ladite parcelle B 841 en zone ND, telle que définie par les dispositions précitées de l'article ND 1.2 du règlement du plan d'occupation des sols communal, n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que, par arrêté du 27 mars 2006, le préfet de Maine-et-Loire ait déclaré d'utilité publique l'aménagement de la route départementale n° 963, qui nécessite l'acquisition éventuelle par voie d'expropriation, d'une partie de la parcelle en litige, est sans incidence sur la légalité de ce classement ; qu'il suit de là que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du classement de la parcelle B n° 841 en zone ND doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que l'article ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols communal interdit tous les types d'occupation ou d'utilisation des sols, à l'exception de ceux mentionnés à l'article ND 1 ; qu'il est constant que le projet de construction d'une maison d'habitation, pour lequel la requérante a demandé un certificat d'urbanisme, ne fait pas partie des occupations et utilisations du sol que l'article ND 1 admet par exception ; qu'il s'ensuit que le maire de Saint-Lambert la Potherie était tenu de délivrer à la SNC BLANDIN, ALLIGAND ET PASSINI - SCI LES ECOTS le certificat d'urbanisme négatif contesté ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme : “N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code (...). Toutefois une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain” ; Considérant, d'une part, que si la SNC BLANDIN, ALLIGAND ET PASSINI - SCI LES ECOTS a obtenu, par l'arrêté préfectoral du 9 octobre 1970 susmentionné, l'autorisation de créer un lotissement de 111 lots sur le terrain situé au lieudit “Les Ecots”, il résulte des termes de cette autorisation que la parcelle B n° 841 en litige, correspondant au lot n° 112, ne faisait pas partie des lots constructibles, mais constituait un “bois réservé” ; que le classement du terrain de la SNC BLANDIN, ALLIGAND ET PASSINI - SCI LES ECOTS en zone ND par le plan d'occupation des sols communal n'est pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, entaché d'illégalité ; qu'il n'est pas établi que ledit classement ait fait peser sur la requérante une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec les justifications d'intérêt général sur lesquelles reposait ce document d'urbanisme ; que, dans ces conditions, ce classement, qui ne porte pas atteinte à des droits acquis, ne peut ouvrir un quelconque droit à indemnité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC BLANDIN, ALLIGAND ET PASSINI - SCI LES ECOTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Lambert la Potherie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SNC BLANDIN, ALLIGAND ET PASSINI - SCI LES ECOTS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SNC BLANDIN, ALLIGAND ET PASSINI - SCI LES ECOTS à verser, tant à la commune de Saint-Lambert la Potherie, qu'à la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole, une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature que chacune d'elles a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SNC BLANDIN, ALLIGAND ET PASSINI - SCI LES ECOTS est rejetée. Article 2 : La SNC BLANDIN, ALLIGAND ET PASSINI - SCI LES ECOTS versera, tant à la commune de Saint-Lambert la Potherie, qu'à la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF BLANDIN, ALLIGAND ET PASSINI - SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES ECOTS, à la commune de Saint-Lambert la Potherie (Maine-et-Loire) et à la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 07NT01959 5 1 N° 3 1