CETATEXT000019737139 J4_L_2008_03_000000702140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737139.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/03/2008, 07NT02140, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02140 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LALAUZE DUBOURG M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu, I, sous le n° 07NT02140, la requête enregistrée le 17 juillet 2007, présentée pour Mme Madeleine X demeurant ..., par Me Dubourg, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1554 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2004 par lequel le maire de Trébeurden (Côtes d'Armor) a délivré à cette même commune un permis de construire pour l'édification d'une salle d'animation sur un terrain sis centre-bourg, rue des Plages, ainsi que de la décision du 10 février 2005 par laquelle ledit maire a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de condamner la commune de Trébeurden à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 07NT02141, la requête enregistrée le 17 juillet 2007 et le mémoire complémentaire enregistré le 7 novembre 2007, présentés pour Mme Madeleine X demeurant ..., par Me Dubourg, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour : 1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 05-1554 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2004 par lequel le maire de Trébeurden (Côtes d'Armor) a délivré à cette même commune un permis de construire pour l'édification d'une salle d'animation sur un terrain sis centre-bourg, rue des Plages, ainsi que de la décision du 10 février 2005 par laquelle ledit maire a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) de condamner la commune de Trébeurden à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de Me Dubourg, avocat de Mme X ; - les observations de Me Gouin-Poirier, substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Trébeurden ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n°s 07NT02140 et 07NT02141 présentées par Mme X sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par jugement du 31 mai 2007, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 novembre 2004 par lequel le maire de Trébeurden (Côtes d'Armor) a délivré à cette même commune un permis de construire pour l'édification d'une salle d'animation sur un terrain sis centre-bourg, rue des Plages, d'autre part, de la décision du 10 février 2005 dudit maire rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; que Mme X interjette appel de ce jugement dont elle demande également, par sa seconde requête, le sursis à exécution ; Sur la requête n° 07NT02140 : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'au soutien de ses conclusions à fin d'annulation présentées devant le tribunal administratif, Mme X a soutenu que le permis modificatif délivré à la commune de Trébeurden portait également sur la totalité de l'aménagement du centre-bourg, et que les places de stationnement autorisées par ce permis étaient insuffisantes compte tenu de la présence d'autres équipements, notamment, une salle de sport et une salle de tennis ; que le Tribunal administratif de Rennes n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; qu'en outre, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 13 du plan local d'urbanisme, le tribunal s'est borné à indiquer “qu'il n'apparaît pas que ces dispositions auraient été méconnues” et n'a pas, ce faisant, suffisamment motivé sa réponse ; que le jugement attaqué est, par suite, entaché d'irrégularités et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur la légalité du permis de construire délivré le 4 novembre 2004 à la commune de Trébeurden : Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme, alors applicable : “Si le maire (...) est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune (...) désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis de construire” ; que l'arrêté contesté a pour objet d'autoriser la construction, par la commune de Trébeurden, d'une salle d'animation sur un terrain appartenant au domaine communal ; que si le maire de Trébeurden a délivré à la commune le permis de construire litigieux, cette circonstance, à elle seule, ne saurait le faire regarder comme intéressé, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, à la délivrance de ce permis au sens des dispositions précitées de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été accordé en méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols communal, applicable à la date de délivrance du permis de construire contesté : “Les constructions doivent être édifiées à l'alignement des voies ou des places publiques. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées compte tenu de l'importance de la voie et de l'implantation des constructions ou des groupes de construction voisines.” ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction autorisé par le permis contesté est implanté, pour sa plus grande partie, à l'alignement d'une voie publique, à l'exception d'un double décroché d'une profondeur, le premier de 2,48 m et le second de 5,65 m, permettant pour des motifs de sécurité, d'éviter que l'entrée du public débouche directement sur la voie publique ; que la voie publique en cause est une ruelle qui ne constitue pas un axe important de circulation ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols de Trébeurden doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols communal : “Les constructions, par leur hauteur, doivent s'insérer harmonieusement dans le milieu environnant. En tout état de cause, la différence d'altitude mesurée en tout point du faîtage (...) et le niveau du sol naturel pris à son aplomb ne peut excéder 16 m.” ; que, d'une part, si Mme X fait valoir qu'un document graphique joint à la demande de permis de construire présentée par la commune de Trébeurden ne représente pas le bâtiment à l'échelle réelle et a induit en erreur le maire de Trébeurden, elle n'établit pas la réalité de cette assertion, alors que les plans annexés à cette demande indiquent sans ambiguïté que la hauteur du bâtiment litigieux est de 9,70 mètres par rapport au sol naturel ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des documents graphiques produits, que la salle d'animation, dont la construction a été autorisée, ne s'insère pas harmonieusement dans le milieu environnant, lequel est caractérisé par la proximité d'autres bâtiments de même style contemporain ; que, dans ces conditions, le permis de construire contesté n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA 10 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols communal : “La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. (...) En conséquence : 1 L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain. 2 Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants. (...)” ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la salle d'animation dont la construction a été autorisée par le permis contesté, présente une conception architecturale contemporaine, avec des toits terrasses, des volumes cubiques et de nombreuses surfaces vitrées, elle s'inscrit dans un espace qui ne présente aucun caractère particulier et comporte d'autres bâtiments de même style contemporain, notamment une salle omnisports et un bureau de Poste ; qu'elle a été conçue dans le cadre du projet d'aménagement du centre-bourg, qui prévoit également l'extension et la réhabilitation de la mairie, située à proximité immédiate de la salle d'animation, sous la maîtrise d'oeuvre du même concepteur ; que les matériaux apparents en façade sont constitués de pierres naturelles et de maçonnerie enduite, de couleurs pierre, gris moyen et granit gris beige, en harmonie avec les teintes utilisées pour les bâtiments environnants ; que, dans ces conditions, le projet de salle d'animation, dont l'implantation et les volumes sont traités en relation avec le site urbain dans lequel il s'inscrit, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif, dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que le projet approuvé par le permis de construire contesté, délivré le 4 novembre 2004 et portant sur une surface hors oeuvre nette de 1 481 m², n'était pas conforme aux dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols, dès lors qu'il ne prévoyait que 57 places de stationnement au lieu de 148 ; que le maire de Trébeurden a, toutefois, délivré le 20 mars 2007, un permis modificatif portant augmentation de la superficie du terrain d'assiette de 16 369 m² à 21 511 m² afin de permettre la réalisation de 121 places de stationnement supplémentaires ; que rapportées à l'importance globale du projet, ces modifications, qui ne remettent en cause, ni l'implantation, ni le volume, ni la surface hors oeuvre nette de la construction autorisée, ne bouleversent pas l'économie générale du projet et pouvaient ainsi, dans les circonstances de l'espèce, faire l'objet d'un permis de construire modificatif ; que la légalité du permis ainsi délivré à la commune de Trébeurden doit être appréciée en tenant compte des modifications apportées à l'arrêté du 4 novembre 2004 par l'arrêté du 20 mars 2007 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Trébeurden, approuvé le 26 mai 2006 et applicable à la date du permis modificatif délivré le 20 mars 2007 : “Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations ; il doit être assuré en-dehors des voies ouvertes à la circulation publique. C'est ainsi qu'il est imposé au moins : (...) - pour les bars, salles de spectacles, de réunion et établissements de cette nature : une place de stationnement pour 10 m² de SHON affectée à ces usages” ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction autorisé par le permis contesté prévoit la réalisation, compte tenu du permis modificatif, de 178 places de stationnement, satisfaisant, ainsi, aux dispositions précitées de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme ; que, contrairement à ce que soutient Mme X ledit permis modificatif ne porte pas également sur d'autres équipements, tels que la salle de sports et la salle de tennis, mais seulement sur la réalisation des places de stationnement supplémentaires destinées à la seule salle d'animation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut être accueilli ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme : “Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées et plantées de végétaux adaptés à l'environnement, de façon à garantir le bon aspect des lieux” ; qu'il ressort des plans produits à l'appui de sa demande initiale de permis de construire et repris dans sa demande de permis modificatif, que la commune de Trébeurden a prévu de planter sur les aires de stationnement plusieurs arbres et végétaux adaptés à l'environnement, de sorte que le moyen tiré de la violation de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : “Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.” ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment, des plans produits, que la voie d'accès reliant le parc de stationnement, créé pour les besoins de la salle d'animation, à la rue des Plages, présenterait des dangers pour la sécurité des usagers ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme X tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 4 novembre 2004 à la commune de Trébeurden doit être rejetée ; Sur la requête n° 07NT02141 : Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel formé par Mme X contre le jugement du 31 mai 2007 du Tribunal administratif de Rennes, les conclusions de la requête de l'intéressée enregistrée sous le n° 07NT02141, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Trébeurden, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser à la commune de Trébeurden une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 31 mai 2007 du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de sa requête n° 07NT02140 sont rejetés. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07NT02141 de Mme X tendant au sursis à exécution du jugement du 31 mai 2007 du Tribunal administratif de Rennes. Article 4 : Mme X versera à la commune de Trébeurden une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Madeleine X et à la commune de Trébeurden (Côtes d'Armor). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N°s 07NT02140,07NT02141 6 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.