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07NT02786

CETATEXT000019737140 J4_L_2008_03_000000702786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737140.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/03/2008, 07NT02786, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02786 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY GUENIN M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 7 septembre 2007, présentée pour M. Christian X demeurant ..., par Me Guénin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-822 du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré quatre points du capital des points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 21 juillet 2005, lui a notifié les décisions de retrait de quatre et six points du capital des points dudit permis, à la suite d'infractions survenues, respectivement, le 2 janvier 2001 et le 27 mars 2005, et l'a informé de la perte de validité du même permis ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer douze points au capital des points de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 10 juillet 2007, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré quatre points du capital des points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 21 juillet 2005, lui a notifié les décisions de précédents retraits de quatre et six points du capital des points dudit permis à la suite d'infractions survenues, respectivement, le 2 janvier 2001 et le 27 mars 2005, et l'a informé de la perte de validité de ce permis ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points contestées : En ce qui concerne la motivation : Considérant que la décision récapitulative du 12 janvier 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire rappelle la législation applicable aux retraits de points du permis de conduire, énonce la date, l'heure et le lieu de chaque infraction commise, indique que la réalité de chacune d'elles a été établie, soit par jugement, soit par paiement d'une amende et mentionne le nombre de points perdus à la suite de chacune desdites infractions ; qu'elle est, ainsi, suffisamment motivée en fait et en droit ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction commise le 2 janvier 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route: “Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 11-3 du code de la route, alors en vigueur : “Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué.” ; que l'article R. 258 du même code, alors en vigueur, précisait que : “I. Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par le service de police ou de gendarmerie (...)” ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, de la remise d'un tel document ; que si les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il n'en est pas de même de la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu les informations requises ; Considérant que l'infraction commise par M. X le 2 janvier 2001 à Puteaux (Hauts-de-Seine), a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de police dressé à Rennes le 9 janvier 2002, produit par le ministre ; que ce procès-verbal est revêtu de la signature du contrevenant portée sous la mention : “Remettons à M. X l'avis “CERFA” l'informant de son excès de vitesse et de l'éventuelle perte de quatre points sur son permis de conduire” ; que cet avis, également produit par l'administration, comporte l'ensemble des informations exigées par les articles L. 11-3 et R. 258 précités du code de la route ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information requise ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le retrait de quatre points du capital des points de son permis de conduire est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de six et quatre points consécutives aux infractions commises, respectivement, le 27 mars et le 21 juillet 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : “Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points (...)” ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 du même code aux termes duquel : “I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant un retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-

  1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur (...)” ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, de la remise d'un tel document ; que si les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il n'en est pas de même de la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu les informations requises ; Considérant, d'une part, en ce qui concerne l'infraction relevée à l'encontre de M. X le 27 mars 2005 à Mélesse (Ille-et-Vilaine), que le ministre produit un procès-verbal établi le jour même de l'infraction lequel, s'il ne mentionne que le nombre de points susceptibles d'être retirés, est revêtu de la signature du contrevenant portée sous la mention : “le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention” ; que ce dernier avis constitue le troisième volet du procès-verbal conservé par l'intéressé, qui ne conteste pas que ce document comporte l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information requise ; que, par suite, le ministre a pu légalement retirer à M. X six points du capital des points de son permis de conduire ; Considérant, d'autre part, que si l'infraction commise par M. X le 21 juillet 2005 à Franconville (Val d'Oise), a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de police dressé le jour même comportant la mention “oui” portée dans la case “perte de points du permis de conduire” et mentionnant qu'avait été remis au requérant le formulaire dit “CERFA” contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, il est constant que ce procès-verbal n'a pas été signé par le requérant ; que, dans ces conditions, en l'absence d'autres éléments probants produits par l'administration, un tel procès-verbal, dont dépend la régularité de la procédure administrative, ne suffit pas à établir que M. X aurait obtenu la délivrance des informations prévues par les dispositions précitées ; que, dès lors, l'intéressé est fondé à soutenir que le retrait de quatre points du capital des points de son permis de conduire est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en tant qu'elle prononce le retrait de quatre points du capital des points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 21 juillet 2005 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution” ; Considérant qu'il revient au ministre de l'intérieur d'informer le titulaire d'un permis de conduire, par une décision qui récapitule les retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises, que son permis a perdu sa validité lorsque le nombre de points qui lui est affecté est nul ; que, dans l'hypothèse où le juge, saisi d'un recours en excès de pouvoir contre cette décision, est conduit à constater que des points ont été illégalement retirés au conducteur, il lui appartient de soustraire du total des points retirés à ce dernier, qui peut être supérieur à douze, ceux qui l'ont illégalement été et de rechercher si, compte tenu de cette soustraction, le nombre de points qui peuvent être légalement retirés au permis est, au jour où il statue, égal ou supérieur à douze ; Considérant que le total des points retirés par le ministre au capital des points du permis de conduire de M. X est égal à quatorze ; que la Cour, par le présent arrêt, annule une décision dudit ministre ayant procédé illégalement au retrait de quatre points ; qu'il suit de là que le nombre de points légalement retirés au capital des points du permis de conduire du requérant s'établit à dix ; que l'exécution du présent arrêt implique, en conséquence, que l'administration restitue au requérant deux points au capital des points de son permis de conduire ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de reconstituer le capital des points affectés au permis de conduire de M. X en le dotant de deux points, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2007 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre la décision du 12 janvier 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qu'elle prononce le retrait de quatre points du capital des points affectés à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 21 juillet
  2. Article 2 : La décision du 12 janvier 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, est annulée en tant qu'elle prononce le retrait de quatre points du capital des points affectés au permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise le 21 juillet
  3. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de reconstituer le capital des points affectés au permis de conduire de M. X en le dotant de deux points, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 07NT02786 5 1

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