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07NT00643

CETATEXT000019737141 J4_L_2008_04_000000700643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737141.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/04/2008, 07NT00643, Inédit au recueil Lebon 2008-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00643 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY CHATON M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, le 19 mars 2007 et le 24 mai 2007, présentés pour M. Maurice X demeurant ..., par Me Chaton, avocat au barreau de Dijon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-4831 du 29 décembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a condamné la commune de l'Ile d'Yeu (Vendée) à lui verser une somme de seulement 28 516 euros et a rejeté le surplus de sa demande tendant à ce que la commune de l'Ile d'Yeu soit condamnée à lui verser une somme de 1 915 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des erreurs contenues dans le certificat d'urbanisme du 19 décembre 1989 et dans les renseignements d'urbanisme délivrés le 6 septembre 1990 et le 12 septembre 1991 et de l'illégalité de deux permis de construire du 20 mars 1997 ; 2°) de condamner la commune de l'Ile d'Yeu à lui verser ladite indemnité de 1 915 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2003 et capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner la commune de l'Ile d'Yeu à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 29 décembre 2006, le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, condamné la commune de l'Ile d'Yeu (Vendée) à verser à M. X une somme de 28 516 euros en réparation des conséquences dommageables des erreurs contenues dans le certificat d'urbanisme du 19 décembre 1989 et dans les renseignements d'urbanisme délivrés le 6 septembre 1990 et le 12 septembre 1991, ainsi que de l'illégalité de deux permis de construire du 20 mars 1997, concernant des parcelles cadastrées à la section CT sous les n°s 66, 67, 68, 70 et 71, d'autre part, rejeté le surplus de la demande de l'intéressé tendant à ce que ladite commune soit condamnée à lui verser une indemnité totale de 1 915 000 euros ; que M. X, qui estime que l'indemnisation allouée est insuffisante, interjette appel de ce jugement ; que, pour sa part, la commune de l'Ile d'Yeu demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce jugement et le rejet des conclusions indemnitaires de M. X ; Sur la responsabilité de la commune : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a acquis, par acte notarié du 9 février 1990, les parcelles cadastrées à la section AZ sous les n°s 220 et 233, par acte notarié du 23 novembre 1990, la parcelle cadastrée AZ n° 234, par acte notarié du 22 octobre 1991, la parcelle cadastrée AZ n° 221 et, par acte notarié du 21 février 1992, la parcelle cadastrée AZ n° 218, toutes situées sur le territoire de la commune de l'Ile d'Yeu, au lieudit “Route des Corbeaux” et aujourd'hui cadastrées, respectivement, à la section CT sous les n°s 70, 66, 67, 71 et 68 ; que les parcelles cadastrées à la section AZ sous les n°s 220, 218 et 233 ont fait l'objet d'un certificat d'urbanisme délivré le 19 décembre 1989, par le maire de l'Ile d'Yeu, au nom de la commune et déclarant réalisable la construction d'une maison d'habitation sur un terrain d'une contenance de 3 181 m² ; que le chef de la subdivision de l'équipement de Beauvoir-sur-Mer a délivré le 6 septembre 1990 et le 12 septembre 1991, pour le compte de la commune, deux notes de renseignements d'urbanisme concernant, respectivement, les parcelles cadastrées AZ n° 234 d'une superficie de 2 010 m² et AZ n° 221 d'une superficie de 1 940 m² contiguës aux parcelles susmentionnées ; que, par deux arrêtés du 20 mars 1997, le maire de l'Ile d'Yeu a délivré à M. X deux permis de construire pour la réalisation de deux maisons d'habitation, l'une sur les parcelles cadastrées AZ n°s 220 et 221, l'autre sur les parcelles cadastrées AZ n°s 218, 233 et 234, alors que le préfet de la Vendée avait, le 16 décembre 1996, refusé de donner son accord à l'urbanisation du secteur considéré, en application de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme ; que sur déféré du préfet de la Vendée, le Tribunal administratif de Nantes a, par deux jugements du 7 juillet 1998, confirmés par arrêt du 3 novembre 1999 de la Cour Administrative d'Appel de Nantes, annulé les permis de construire délivrés le 20 mars 1997 ; que, par une décision du 26 octobre 2001, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé l'annulation prononcée par les jugements susmentionnés du 7 juillet 1998 ; En ce qui concerne la délivrance du certificat d'urbanisme du 19 décembre 1989 et des notes de renseignements d'urbanisme du 6 septembre 1990 et du 12 septembre 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : “Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut :

  1. a)Etre affecté à la construction ;
  2. b)Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative.” ; Considérant que M. X a acquis les parcelles précitées, après qu'aient été établis le certificat d'urbanisme et les notes de renseignements d'urbanisme, qui mentionnaient que ces parcelles étaient situées en zone NB du plan d'occupation des sols approuvé par délibération du 21 juillet 1986, où sont autorisées, notamment, les constructions à usage d'habitation, sans faire aucune réserve tenant à l'application des dispositions de la loi d'aménagement et d'urbanisme du 3 janvier 1986, dite “loi littoral”, lesquelles restreignaient les possibilités de réalisation du projet dont le certificat d'urbanisme attestait la faisabilité ; que cette omission a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de l'Ile d'Yeu, qui ne saurait utilement invoquer les difficultés d'interprétation de la “loi littoral” ni, davantage, un comportement fautif du préfet de la Vendée, du notaire de M. X, voire du vendeur et de l'agence immobilière de ce dernier ; En ce qui concerne la délivrance des deux permis de construire du 20 mars 1997 annulés : Considérant que, par une décision du 26 octobre 2001, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé l'annulation prononcée par les jugements susmentionnés du 7 juillet 1998 du Tribunal administratif de Nantes annulant les permis de construire que le maire de l'Ile d'Yeu avait délivrés à M. et Mme X le 20 mars 1997, en vue de l'édification de deux maisons d'habitation sur les parcelles litigieuses ; que l'illégalité de ces permis de construire est également de nature à engager la responsabilité de la commune de l'Ile d'Yeu qui ne saurait davantage utilement invoquer un comportement fautif du préfet de la Vendée, dès lors qu'il ressort de la décision sus-évoquée du Conseil d'Etat que c'est par une exacte application des prescriptions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et sans commettre de détournement de pouvoir, que ce représentant de l'Etat, conformément à l'avis de la commission départementale des sites, a refusé son accord aux constructions projetées ; que, par suite, M. X est en droit de demander à ladite commune la réparation intégrale du préjudice direct et certain résultant, pour lui, de ces décisions illégales ; Sur le préjudice : En ce qui concerne le préjudice financier résultant de la baisse de la valeur vénale des terrains : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a acquis l'ensemble des parcelles précitées sises au lieudit “Route des Corbeaux” pour le prix total de 958 575 F (146 133,82 euros), soit 134 francs (20,43 euros) le mètre carré, frais de notaire inclus ; que le plan local d'urbanisme de l'Ile d'Yeu, approuvé par délibération du 18 avril 2007 du conseil municipal, dont il n'est pas allégué qu'il ne comporterait pas une justification et une motivation de l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage, dont font partie les parcelles en cause, a classé en zone Unc, caractérisée par un habitat de faible densité où le coefficient d'occupation des sols est limité à 6 %, la totalité de la parcelle CT n° 68, une faible partie des parcelles CT n°s 66 et 67 et environ la moitié des parcelles CT n°s 70 et 71, la surface restante étant classée en zone naturelle N au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort d'un rapport établi le 1er décembre 2007 par un expert en évaluations immobilières, à la demande même de M. X, que la valeur des cinq parcelles dont il est propriétaire peut être évaluée, compte tenu de cette constructibilité limitée, à 423 000 euros ; qu'il n'est donc pas établi que les parcelles de M. X auraient subi une perte de valeur vénale par rapport à leur prix d'acquisition ; que M. X admet ne pas avoir cherché à revendre ses terrains, après l'annulation, par le jugement précité du 7 juillet 1998, des permis de construire délivrés le 20 mars 1997 ; que, par suite, M. X ne saurait prétendre à l'indemnisation de la perte de valeur vénale dont il se prévaut ; En ce qui concerne le préjudice résultant des frais de géomètre, d'architecte et d'entretien : Considérant que les frais de géomètre et d'architecte strictement liés au projet affecté par la réduction du volume de mètres carrés constructibles doivent également être inclus dans le montant du préjudice indemnisable ; que ces frais justifiés s'élèvent, respectivement, à 6 771,75 F et à 48 240 F, soit un montant total de 55 011 F (8 516 euros) ; qu'en revanche, les frais d'entretien des terrains, qui constituent une charge incombant à tout propriétaire, ne présentent pas un lien de causalité direct avec les fautes commises par la commune de l'Ile d'Yeu et ne sauraient, par suite, ouvrir droit à indemnisation ; En ce qui concerne les frais de procédure : Considérant qu'il sera fait une exacte appréciation, au regard des justifications non contredites qu'il produit, du préjudice subi par le requérant à raison des frais de procédure qu'il a dû supporter à l'occasion des instances devant la juridiction administrative qui lui ont été imposées à la suite de la délivrance des permis de construire illégaux du 20 mars 1997, ainsi que des frais d'huissier, de voyages et de photocopies liés à ces procédures, en condamnant la commune de l'Ile d'Yeu à lui verser la somme totale de 187 389 F (28 567,27 euros) qu'il demande à ce titre ; En ce qui concerne le préjudice résultant de la hausse du coût de la construction : Considérant que si M. X invoque également l'augmentation du coût de la construction entre 1997 et 2004, les chiffres qu'il avance ne sont, en tout état de cause, étayés par aucun élément de justification ; En ce qui concerne les préjudices moral et d'agrément et les troubles dans les conditions d'existence : Considérant que les renseignements erronés figurant dans le certificat d'urbanisme et les notes de renseignements d'urbanisme précités et la délivrance de deux permis de construire entachés d'illégalité ont causé à M. X, dans les circonstances de l'espèce, en raison des procédures qu'il a dû engager devant le juge administratif pour faire reconnaître ses droits et de la remise en cause de ses projets de construction, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme globale de 5 000 euros à ces différents titres ; qu'en revanche, M. X n'établit avoir subi un préjudice d'agrément distinct ; En ce qui concerne le coût de l'érosion monétaire : Considérant que M. X demande que l'indemnité qui lui est due soit augmentée du coût de l'érosion monétaire ; que, toutefois, le requérant ne justifie pas qu'il a subi à ce titre un préjudice distinct de celui que sont destinés à réparer les intérêts dont, comme il est dit ci-après, doivent être assorties les indemnités attribuées par le présent arrêt, lesquels auraient d'ailleurs pu courir dès juillet 1998 s'il avait demandé à être indemnisé de ses préjudices aussitôt après l'annulation des permis de construire, prononcée par le Tribunal administratif de Nantes ; que, par suite, le coût lié à l'érosion monétaire dont il fait état ne constitue pas un préjudice distinct indemnisable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. X est seulement fondé à demander que la somme totale que les premiers juges lui ont allouée en réparation de son entier préjudice, soit portée de 28 516 euros à 42 083,27 euros, d'autre part, que la commune de l'Ile d'Yeu n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué qui a retenu son entière responsabilité envers le requérant ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant, d'une part, que M. X a droit, à compter du 4 décembre 2003, date de réception par la commune de l'Ile d'Yeu de sa demande d'indemnité, aux intérêts au taux légal de la somme précitée de 42 083,27 euros que ladite commune est condamnée à lui verser ; que, d'autre part, la capitalisation des intérêts a été demandée le 19 mars 2007 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de l'Ile d'Yeu à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de l'Ile d'Yeu la somme que celle-ci demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 28 516 euros (vingt-huit mille cinq cent seize euros) que la commune de l'Ile d'Yeu a été condamnée à payer à M. X par le jugement du 29 décembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes est portée à 42 083,27 euros (quarante deux mille quatre-vingt trois euros vingt-sept centimes). Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2003. Les intérêts seront capitalisés le 19 mars 2007 et le 19 mars 2008. Article 2 : La commune de l'Ile d'Yeu versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et l'appel incident de la commune de l'Ile d'Yeu sont rejetés. Article 4 : Les conclusions de la commune de l'Ile d'Yeu tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X et à la commune de l'Ile d'Yeu (Vendée). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 07NT00643 6 1 N° 3 1

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