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07NT01062

CETATEXT000019737143 J4_L_2008_04_000000701062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737143.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/04/2008, 07NT01062, Inédit au recueil Lebon 2008-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01062 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LALAUZE LAHALLE M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 26 avril 2007, présentée pour la COMMUNE DE BINIC, représentée par son maire en exercice, par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE BINIC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-4378 du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association Vivarmor Nature, la délibération du 5 septembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Binic (Côtes d'Armor) a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant qu'il classe, d'une part, en zone NC et en secteur 1AUd une surface de 13 000 m² sur le site dit “chemin du Corps de Garde”, aux fins d'accueillir le camping municipal, d'autre part, en secteur 1AUt une surface de 4 000 m² sur le site de “La Rognouze” pour permettre le développement d'une activité d'hébergements et de loisirs liée à la mer ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association Vivarmor Nature devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner ladite association à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de Me Donias, substituant Me Martin, avocat de la COMMUNE DE BINIC ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 1er mars 2007, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association Vivarmor Nature, la délibération du 5 septembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Binic (Côtes d'Armor) a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant qu'il classe, d'une part, en zone NC et en secteur 1AUd une surface de 13 000 m² sur le site dit “chemin du Corps de Garde”, aux fins d'accueillir le camping municipal, d'autre part, en secteur 1AUt une surface de 4 000 m² sur le site de la pointe de “La Rognouze”, pour permettre le développement d'une activité d'hébergements et de loisirs liée à la mer ; que la COMMUNE DE BINIC interjette appel de ce jugement ; que, pour sa part, l'association Vivarmor Nature demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération précitée du 5 septembre 2003, en tant qu'elle classe en zone AU les sites de l'Orme, de la Ville Hulin, de la rue Bel Air, de la zone du Clos Nicol, de la rue Eole, du chemin de la Mauve, de la rue de la Vigie, de l'impasse du Clos Neuf, les parcelles entourant le Manoir des Tourelles et les sites du Petit quartier et de Quéré ; Sur les conclusions de l'appel incident de l'association Vivarmor Nature : Considérant que ces conclusions, qui portent sur des zones distinctes de celles définies par les dispositions de la délibération du 5 septembre 2003 du conseil municipal de Binic contre lesquelles l'appel principal est dirigé, soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal et ne sont pas recevables ; Sur les conclusions de l'appel principal de la COMMUNE DE BINIC : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : “Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves.” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Binic, approuvé par la délibération du 5 décembre 2003 contestée, ont entendu autoriser l'urbanisation, d'une part, sur le site du “chemin du Corps de Garde”, d'un espace de 13 000 m² destiné à accueillir, notamment, le camping municipal, en classant cet espace pour une partie en zone NC réservée à l'implantation d'équipements de loisirs, de vacances et de sports et, pour une autre partie, en secteur 1AUd, destinée à l'habitation, d'autre part, sur le site de “La Rognouze”, un espace de 4 000 m² en le classant en secteur 1AUt, zone d'activité destinée à regrouper les établissements à caractère sportif, de loisirs, d'hébergement et d'accueil collectif et culturel, afin de permettre le développement d'une activité d'hébergement et de loisirs liée à la mer ; qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment, des plans et photographies produits, que ces secteurs qui, situés à moins de 500 mètres du rivage de la mer, ne sont pas urbanisés, à l'exception de quelques constructions éparses situées au sud-est du site du “chemin du Corps de Garde” et au sud et à l'ouest du site de “La Rognouze”, se situent à proximité des pointes de Trouquetet et de la Rognouze, sur un vaste plateau agricole caractéristique du paysage littoral du fond de la baie de Saint-Brieuc, dernier espace important non urbanisé entre Binic et Saint-Quay Portrieux ; qu'ils constituent, dès lors, des espaces remarquables, caractéristiques du patrimoine naturel du littoral breton ; qu'en outre, d'une part, ces secteurs ont été répertoriés comme espaces remarquables du département, sur le fondement de l'article L. 146-6 précité du code de l'urbanisme, dans un document établi par la direction départementale de l'équipement des Côtes d'Armor et la direction régionale de l'environnement de Bretagne et notifié au maire de Binic le 19 juin 1993, d'autre part, la commission départementale des sites, perspectives et paysages, dans sa réunion du 4 juillet 2002 , a émis un avis défavorable à leur urbanisation ; que, dans ces conditions, en classant ces espaces, respectivement, en zone NC et en secteurs 1AUd et 1AUt en vue d'une activité d'hébergements et de loisirs liée à la mer, les auteurs du plan local d'urbanisme ont entaché leur décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : “II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord.”; Considérant que le caractère limité de l'extension de l'urbanisation dans un espace proche du rivage, au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, s'apprécie eu égard à l'implantation, à l'importance, à la densité, à la destination des constructions et à la topographie des lieux ; Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, les secteurs du “chemin du Corps de Garde” et du site “La Rognouze”, situés à moins de 500 mètres du rivage de la mer, ne sont pas urbanisés à l'exception de quelques constructions éparses ; qu'ils constituent, ainsi, des espaces proches du rivage au sens des dispositions précitées ; que le règlement du plan local d'urbanisme autorise, pour le secteur 1AUd, des constructions à usage d'habitation et de commerces, pour le secteur 1AUt, des constructions à usage de sport, de loisirs, d'hébergement et d'accueil collectif des personnes, ainsi que des constructions à usage d'habitation et annexes, nécessaires au bon fonctionnement de ces activités et, pour la zone NC, des équipements de loisirs, de vacances ou de sports ; que si les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Binic limitent l'emprise au sol à 50 % de la surface des terrains en secteur 1AUt et à 15 % celle en secteur 1AUd, elles ne fixent aucun coefficient d'occupation des sols, tant pour ces secteurs que pour la zone NC ; que, dans ces conditions, l'urbanisation autorisée ne peut être regardée comme présentant un caractère limité ; qu'il suit de là que le classement des terrains concernés est intervenu en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BINIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association Vivarmor Nature, la délibération du 5 septembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Binic (Côtes d'Armor) a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant qu'il classe, d'une part, en zone NC et en secteur 1AUd une surface de 13 000 m² sur le site dit du “chemin du Corps de Garde”, aux fins d'accueillir le camping municipal, d'autre part, en secteur 1AUt une surface de 4 000 m² sur le site de “La Rognouze” pour permettre le développement d'une activité d'hébergements et de loisirs liée à la mer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner tant la COMMUNE DE BINIC que l'association Vivarmor Nature au versement des sommes qu'elles se réclament mutuellement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BINIC est rejetée. Article 2 : L'appel incident de l'association Vivarmor Nature est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BINIC (Côtes d'Armor) et à l'association Vivarmor Nature. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 07NT01062 4 1 N° 3 1

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