CETATEXT000019737144 J4_L_2008_04_000000701223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737144.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/04/2008, 07NT01223, Inédit au recueil Lebon 2008-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01223 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LALAUZE THOUROUDE M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 14 mai 2007, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) ALCO, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 1, rue Guynemer à Luc-sur-Mer
(14350), par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; la SCI ALCO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2536 du 16 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X et autres, d'une part, l'arrêté du 28 juin 2005 du maire de Luc-sur-Mer (Calvados) accordant à la SCI ALCO un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier de 29 logements sur un terrain sis 63, rue de la Mer où il est cadastré à la section AH sous le n° 406, d'autre part, la décision du 21 octobre 2005 du maire de Luc-sur-Mer rejetant leur recours gracieux dirigé contre ledit permis ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X et autres devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de condamner M. X et autres à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de M. Dufour, gérant de la SCI ALCO ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 16 mars 2007, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X et autres, d'une part, l'arrêté du 28 juin 2005 du maire de Luc-sur-Mer (Calvados) accordant à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) ALCO un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier de 29 logements sur un terrain sis 63, rue de la Mer, où il est cadastré à la section AH sous le n° 406, d'autre part, la décision du 21 octobre 2005 du maire de Luc-sur-Mer rejetant leur recours gracieux dirigé contre ledit permis ; que la SCI ALCO interjette appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI ALCO à la demande de M. X et autres devant le Tribunal administratif de Caen : Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “En cas (...) de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.” ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme, que l'auteur d'un recours contentieux doit notifier, dans les hypothèses visées à cet article, son recours à l'auteur de la décision contestée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; que, par suite, c'est une copie du texte intégral du recours qui doit être notifiée à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; que l'auteur d'un recours administratif formé à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme est tenu de le notifier dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de l'exercice d'un recours contentieux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X et autres ont formé, par lettre du 29 août 2005, dans le délai du recours contentieux, un recours gracieux contre le permis de construire litigieux auprès du maire de Luc-sur-Mer ; que la lettre de notification de ce recours gracieux, adressée le 30 août 2005 à la SCI ALCO, mentionne : “je vous prie de trouver ci-joint la copie intégrale du recours gracieux que j'adresse (...) à la commune de Luc-sur-Mer (...) PJ : recours gracieux” ; que si la SCI ALCO allègue que le pli contenant ladite lettre de notification ne comportait pas le texte intégral annoncé du recours gracieux, elle se borne à faire état du coût d'affranchissement de ce pli, et n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour en obtenir la copie intégrale ; que, dans ces conditions, M. X et autres doivent être regardés comme apportant la preuve de ce qu'ils ont notifié leur recours gracieux à la SCI ALCO conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, cette notification a eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux, lequel a couru à compter du 21 octobre 2005, date de réception par M. X et autres de la décision du maire de Luc-sur-Mer rejetant leur recours gracieux ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la SCI ALCO, la demande introduite le 19 décembre 2005 par M. X et autres devant le tribunal administratif, n'était pas tardive ; Sur la légalité du permis de construire délivré le 28 juin 2005 par le maire de Luc-sur-Mer : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols : “b) couvertures. Les couvertures qui ne seraient pas réalisées en tuile plate naturelle ou vieillie ou en ardoise devront être réalisées en matériaux d'aspect similaire ou en tuile mécanique petit moule à pureau plat. Le bac acier sera autorisé pour les annexes de faible pente (inférieure à 40 °). (...) Sont interdits pour les constructions à usage d'habitation : - l'ardoise modèle carré posée en diagonale ; - la tuile mécanique grand moule ; - les plaques de fibro-ciment ondulé de teinte gris ciment ; - les matériaux métalliques non dissimulés (tôles ondulées, galvanisées) ; - la tuile mécanique rouge.” ; Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif, dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction autorisé par le permis de construire délivré le 28 juin 2005 a prévu une couverture “à la Mansard” constituée de brisis en ardoises et d'un terrasson en zinc naturel avec membron zinc, alors que l'article UA 11 précité n'autorise pas, pour les constructions à usage d'habitation, les matériaux métalliques non dissimulés ; que le maire de Luc-sur-Mer a, toutefois, délivré à la SCI ALCO, par arrêté du 8 décembre 2006, un permis modificatif consistant à remplacer les toitures en zinc par des toitures en bardeaux d'asphalte teinté ton ardoise ; que la légalité du permis litigieux doit être appréciée en tenant compte de ces modifications qui ont eu pour effet de rendre le projet autorisé par l'arrêté du 28 juin 2005 contesté conforme aux dispositions précitées de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols de Luc-sur-Mer ; que le moyen tiré de ce que le permis contesté méconnaît ces dispositions doit donc, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UA 4 du règlement du plan d'occupation des sols communal : “Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur” ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction litigieux est desservi par un réseau public d'assainissement qui, bien que de type unitaire, assure l'écoulement des eaux pluviales ; qu'ainsi, eu égard à la présence de ce réseau, le permis de construire contesté, en prescrivant que “Le constructeur assurera sur sa parcelle l'absorption des eaux pluviales”, méconnaît les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols, alors même que la construction projetée, dont les plans joints à la demande de permis faisaient état d'un raccordement de la construction projetée au réseau public d'assainissement, était conforme sur ce point à la règle d'urbanisme ; que la circonstance alléguée par la SCI ALCO, que le maire de Luc-sur-Mer, pour éviter, en cas de surcharge hydraulique, que des effluents composés d'eaux usées et d'eau de pluie, rejetées en mer, polluent les eaux de baignade de cette commune touristique, ne souhaite pas autoriser de nouveaux raccordements d'eaux pluviales au réseau existant, ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, faire échec à l'application des dispositions précitées de l'article UA 4 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il suit de là que le permis contesté, délivré en méconnaissance de ces dispositions était entaché d'illégalité et ne pouvait qu'être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI ALCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé le permis de construire délivré le 28 juin 2005 par le maire de Luc-sur-Mer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. X et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la SCI ALCO la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SCI ALCO à verser à M. X et autres une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI ALCO est rejetée. Article 2 : La SCI ALCO versera à M. X et autres une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIER ALCO, à M. Bernard X, à Mme Mireille Cohen, à Mme Michèle Dumas, à M. Marcel Aze, à Mme Le roy et à M. Frédéric Flais, à Mme Virgine Flais et à la commune de Luc-sur-Mer (Calvados). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 07NT01223 4 1 N° 3 1