CETATEXT000019737146 J4_L_2008_04_000000701363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737146.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/04/2008, 07NT01363, Inédit au recueil Lebon 2008-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01363 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY GALLOIS M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 29 mai 2007, présentée pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE PATHE CINE 9, représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est 21, rue François 1er à Paris
(75008), par Me Gallois, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE PATHE CINE 9 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2396 du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat mixte d'étude, de développement et de gestion du Jardin d'Entreprises, soit condamné à lui payer la somme de 762 220,78 euros, avec intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi du fait du retrait de décisions qui auraient créé des droits à son profit en vue de la réalisation d'un complexe cinématographique ; 2°) de condamner ledit établissement public de coopération intercommunale à lui payer la somme de 762 220,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2002 ; 3°) de condamner ce même établissement public à lui verser une somme de 4 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat modifiée ; Vu le décret n° 93-1119 du 20 décembre 1996 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de Me Dereviankina, substituant Me Gallois, avocat de la SOCIETE PATHE CINE 9 ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE PATHE CINE 9 interjette appel du jugement du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat mixte d'étude, de développement et de gestion du Jardin d'Entreprises, soit condamné à lui payer la somme de 762 220,78 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait du retrait de décisions qui auraient créé des droits à son profit en vue de la réalisation d'un complexe cinématographique ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le syndicat mixte d'étude, de développement et de gestion du Jardin d'Entreprises est propriétaire, sur le territoire de la commune de Nogent-le-Phaye (Eure-et-Loir), de la parcelle cadastrée à la section ZI sous le n° 295p, et que la commune de Chartres est propriétaire, sur son territoire, des parcelles cadastrées à la section ZN sous les n°s 1p et 2p ; que le président de ce syndicat mixte et le maire de Chartres ont, le 10 février 1999, chacun pour ce qui le concerne, autorisé la SOCIETE PATHE CINE 9 à déposer une demande d'autorisation devant la commission départementale d'équipement cinématographique d'Eure-et-Loir pour la réalisation d'un complexe cinématographique sur ces parcelles incluses dans la zone d'aménagement concerté du Parc d'Archevilliers ; que, par décision du 22 juin 1999, ladite commission départementale a accordé l'autorisation sollicitée ; que le président du syndicat mixte a, par lettre du 24 juillet 2000, confirmé à la SOCIETE PATHE CINE 9 qu'il proposerait au bureau syndical de lui céder 6,9 hectares au prix de 7 300 000 F (1 112 877,80 euros) et qu'il préparait un projet de promesse de vente qui pourrait être signé dès que la délibération du bureau syndical serait intervenue ; que ledit bureau syndical a, par délibération du 14 septembre 2000, autorisé la société d'économie mixte de Chartres, aménageur de la zone d'aménagement concerté du Parc d'Archevilliers, à faire une proposition de promesse de vente aux conditions indiquées dans la lettre susmentionnée du 24 juillet 2000 ; que le notaire du syndicat mixte a, successivement, le 22 novembre 2000, puis le 14 mars 2001, adressé deux projets de compromis de vente au notaire de la SOCIETE PATHE CINE 9 ; que le syndicat et la commune de Chartres ont, respectivement, le 21 et le 22 février 2001, autorisé la SOCIETE PATHE CINE 9 à déposer une demande de permis de construire pour la réalisation d'un complexe cinématographique sur les terrains leur appartenant ; que SOCIETE PATHE CINE 9 a, par lettre du 14 mai 2001, demandé au syndicat mixte de fixer la date de signature d'un compromis de vente en exprimant des conditions différant sensiblement de celles retenues par la délibération du 14 septembre 2000 du bureau syndical, notamment, en ce qu'elles portaient sur une superficie de plus de 7 hectares et mettaient à la charge de la société d'économie mixte de Chartres, aménageur de la zone d'aménagement concerté du Parc d'Archevilliers, l'obligation de racheter, pour un prix de 4 365 400 F (665 500,94 euros), à la SOCIETE PATHE CINE 9, dans un délai de 18 mois à compter de la signature de l'acte authentique de vente, 2,20 hectares de terrains cédés ; que, dans ces conditions, le syndicat mixte d'étude, de développement et de gestion du Jardin d'Entreprises a décidé, par délibération du 15 octobre 2001 du conseil syndical, de ne pas donner suite à la vente des terrains en cause à la SOCIETE PATHE CINE 9 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 14 du décret du 20 décembre 1996 susvisé : “La demande d'autorisation prévue à l'article 36-1 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble. Elle est accompagnée de l'indication de la personne qui demandera l'autorisation d'exercice prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique (...)” ; qu'aux termes de l'article 21 de ce même décret : “L'autorisation prévue à l'article 36-1 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est périmée si une demande recevable de permis de construire n'est pas déposée dans un délai de deux ans à compter (...) de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : “La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...)” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les décisions du 10 février 1999 susmentionnées par lesquelles le président du syndicat mixte d'étude, de développement et de gestion du Jardin d'Entreprises et le maire de Chartres ont, chacun pour ce qui le concerne, autorisé la SOCIETE PATHE CINE 9 à déposer une demande d'autorisation devant la commission départementale d'équipement cinématographique d'Eure-et-Loir pour la réalisation d'un complexe cinématographique sur des parcelles dont sont, respectivement, propriétaires cet établissement de coopération intercommunale et la commune, n'avaient pour objet et pour effet, en application des dispositions précitées de l'article 14 du décret du 20 décembre 1996, que d'habiliter cette société à construire l'immeuble projeté sur les terrains en cause ; que, d'autre part, la décision du 21 février 2001 du président du syndicat mixte d'étude, de développement et de gestion du Jardin d'Entreprises et celle du 22 février 2001 du maire de Chartres autorisant, chacune, la SOCIETE PATHE CINE 9 à déposer une demande de permis de construire un complexe cinématographique sur ces mêmes parcelles appartenant, respectivement, à cet établissement de coopération intercommunale et à ladite commune, n'avaient pour objet et pour effet, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, que d'habiliter la SOCIETE PATHE CINE 9 à déposer une demande de permis de construire ; que, dans ces conditions, compte-tenu de leur objet et effet limités comme il vient d'être dit, les décisions susmentionnées du 10 février 1999, du 21 et du 22 février 2001 n'étaient pas, pour cette société, créatrices d'un droit à devenir propriétaire des parcelles concernées par son projet de complexe cinématographique ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1583 du code civil, la vente “est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix (...)” ; qu'ainsi, qu'il a été relaté plus haut, si le bureau du syndicat mixte d'étude, de développement et de gestion du Jardin d'Entreprises a, par délibération du 14 septembre 2000, autorisé la société d'économie mixte de Chartres, aménageur de la zone d'aménagement concerté du Parc d'Archevilliers, à faire à la SOCIETE PATHE CINE 9 une proposition de promesse de vente portant sur 6,9 hectares lui appartenant au prix de 7 300 000 F (1 112 877,80 euros) en vue de la construction d'un complexe cinématographique, il résulte de l'instruction que cette dernière société n'a pas accepté la proposition qui lui était faite, mais a présenté une contre-proposition qui, assortie de conditions sensiblement différentes sur la chose et le prix, a été rejetée par délibération du 15 octobre 2001 du bureau syndical ; que, dans ces conditions, la SOCIETE PATHE CINE 9 ne saurait se prévaloir d'une promesse de vente, souscrite par le syndicat et acceptée expressément par elle-même, qui aurait rendu la vente parfaite au sens de l'article 1583 du code civil ; qu'ainsi, en l'absence d'accord entre les parties sur l'objet de la vente et sur le prix de celle-ci, la société requérante ne peut sérieusement soutenir qu'elle était devenue propriétaire des parcelles de terrain en cause et que, par suite, le syndicat mixte ne pouvait retirer sa proposition ; Considérant qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE PATHE CINE 9, les décisions et délibération susmentionnées du syndicat mixte d'étude, de développement et de gestion du Jardin d'Entreprises n'avaient pas créé, au profit de cette société, les droits dont elle se prévaut, de sorte que le retrait de ces décisions et délibération par la délibération du 15 octobre 2001 du conseil syndical, bien qu'intervenu au-delà du délai de recours contentieux, n'est pas entaché d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité dudit syndicat mixte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PATHE CINE 9 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat mixte d'étude, de développement et de gestion du Jardin d'Entreprises soit condamné à lui payer la somme de 762 220,78 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait du retrait de décisions qui auraient créé des droits à son profit en vue de la réalisation d'un complexe cinématographique ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat mixte d'étude, de développement et de gestion du Jardin d'Entreprises, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE PATHE CINE 9 une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE PATHE CINE 9 à verser audit établissement public de coopération intercommunale une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE PATHE CINE 9 est rejetée. Article 2 : La SOCIETE PATHE CINE 9 versera au syndicat mixte d'étude, de développement et de gestion du Jardin d'Entreprises une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE PATHE CINE 9 et au syndicat mixte d'étude, de développement et de gestion du Jardin d'Entreprises. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 07NT01363 5 1 N° 3 1