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07NT01364

CETATEXT000019737147 J4_L_2008_04_000000701364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737147.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/04/2008, 07NT01364, Inédit au recueil Lebon 2008-04-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01364 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY LABRUSSE M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 25 mai 2007, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-AY, représentée par son maire en exercice, par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-AY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1073 du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société civile immobilière (SCI) Escapade, l'arrêté du 15 mars 2005 par lequel le maire de Saint-Germain-sur-Ay (Manche) a rejeté sa demande d'autorisation de lotir modificative sur un terrain sis au lieudit “La Plage” et a retiré l'autorisation tacite accordée à cette société le 24 février 2005 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Escapade devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de condamner la SCI Escapade à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 15 mars 2007, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société civile immobilière (SCI) Escapade, l'arrêté du 15 mars 2005 par lequel le maire de Saint-Germain-sur-Ay (Manche) a rejeté sa demande d'autorisation de lotir modificative sur un terrain sis au lieudit “La Plage” et a retiré l'autorisation tacitement acquise le 24 février 2005 par cette société ; que la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-AY interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-AY a soutenu, devant les premiers juges, que le maire ne pouvait que refuser de délivrer, par l'arrêté contesté du 15 mars 2005, l'autorisation de lotir sollicitée par la SCI Escapade, dès lors que le projet de lotissement en litige méconnaissait les dispositions du II de l'article L. 146-4 et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à cette demande de substitution de motifs qui n'était pas inopérante ; que, dès lors, le jugement du 15 mars 2007 du Tribunal administratif de Caen est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI Escapade devant le tribunal administratif ; Sur la légalité de l'arrêté du 15 mars 2005 du maire de Saint-Germain-sur-Ay : Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-15 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : “Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée, et la faculté qui lui est ouverte, au cas où la notification ne serait pas intervenue à cette date, de saisir l'autorité compétente, en application de l'article R. 315-21. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 315-11” ; qu'aux termes de l'article R. 315-21 dudit code : “Lorsque la décision n'a pas été notifiée à l'issue du délai réglementaire d'instruction de la demande, le demandeur peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, et adresser copie de cette lettre au préfet, s'il n'est pas l'autorité compétente. La décision de l'autorité compétente doit être notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre visée à l'alinéa ci-dessus. Si la décision n'est pas notifiée dans ce délai, à l'exception des cas prévus à l'article R. 315-21-1, la lettre mentionnée à l'article R. 315-15 ou, le cas échéant, la lettre prévue à l'article R. 315-17, accompagnée de son avis de réception postal, vaut autorisation de lotir et le projet pourra être entrepris conformément au dossier déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de l'autorisation tacite au cas où elle serait entachée d'illégalité” ; Considérant que, par arrêté du 11 mars 2004, le maire de Saint-Germain-sur-Ay a délivré à la SCI ESCAPADE, propriétaire d'un terrain de 78 ha de dunes situé sur le territoire communal, l'autorisation de réaliser la seconde tranche des travaux d'un lotissement dénommé “Les Chalmeignes II” ; que par une demande présentée le 22 octobre 2004 et complétée le 24 novembre suivant, la SCI Escapade a sollicité du maire de cette commune la délivrance d'une autorisation de lotir modificative pour régulariser les plans de travaux de terrassement dudit lotissement ; que si l'arrêté du 15 mars 2005 contesté procède, en son article 1er, au retrait d'une autorisation tacite du 24 février 2005, il ne ressort pas des pièces du dossier que la SCI Escapade ait adressé au maire de Saint-Germain-sur-Ay, à l'issue du délai d'instruction de sa demande qui expirait le 24 février 2005, la lettre prévue à l'article R. 315-21 précité du code de l'urbanisme en vue de requérir l'instruction de sa demande ; que la lettre du 14 janvier 2005 de la SCI Escapade, adressée au maire, s'inquiétant de l'état d'avancement de sa demande, ne saurait tenir lieu de la lettre prévue à l'article R. 315-21 précité ; que, dans ces conditions, le maire de Saint-Germain-sur-Ay doit être regardé comme ayant seulement, par l'arrêté contesté du 15 mars 2005, opposé un refus à la demande d'autorisation de lotir modificative présentée par la SCI Escapade ; Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-26 du code de l'urbanisme : “Si la décision comporte rejet de la demande (...), elle doit être motivée. (...)” ; que la décision contestée se borne à se référer à un avis réservé du 18 novembre 2004 de la direction régionale de l'environnement faisant état de risques de remontée de la nappe phréatique, ainsi qu'à de nouveaux documents datés du 17 février 2005 fournis par le bureau d'études Fondouest, tout en indiquant “que le décaissement d'un mètre pour faciliter le raccordement de la voirie va à l'encontre des décisions communales et n'est en aucun cas fondé”, sans étayer cette affirmation des justifications ou précisions permettant d'en apprécier la portée ; qu'ainsi, cette motivation insuffisante entache d'irrégularité la décision contestée ; Sur la légalité interne : Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que pour refuser de délivrer l'autorisation de lotir modificative que la SCI Escapade sollicitait, le maire de Saint-Germain-sur-Ay s'est fondé, d'une part, sur l'avis réservé de la direction régionale de l'environnement faisant état de risques de remontée de la nappe phréatique, ainsi que sur de nouveaux documents fournis par le bureau d'études Fondouest, d'autre part, sur ce que “le décaissement d'un mètre pour faciliter le raccordement de la voirie va à l'encontre des décisions communales et n'est en aucun cas fondé” ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et non R. 11-2 comme indiqué par erreur dans les motifs du refus de permis contesté : “Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.” ; que ces dispositions sont applicables aux autorisations de lotir ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la direction régionale de l'environnement a émis un avis défavorable le 8 octobre 2003, renouvelé le 18 novembre 2004, faisant état d'importants problèmes de remontées de la nappe phréatique dans la partie du territoire communal concernée par le projet de lotissement litigieux, le préfet de la Manche a indiqué, dans un courrier du 12 décembre 2005 faisant nécessairement référence à la situation de fait existant à la date du 15 mars 2005 de la décision contestée, que l'étude des sols avait démontré l'absence de risques de remontées de la nappe phréatique et que rien ne permettait d'opposer un refus ; qu'en particulier, les cotes de la voirie du projet litigieux se situent à un niveau supérieur à celui correspondant aux remontées de nappes constatées en 1999 à proximité dudit terrain, y compris en intégrant le décaissement supplémentaire objet de la décision contestée ; que le plan local d'urbanisme de Saint-Germain-sur-Ay en cours de modification, a classé le terrain assiette du lotissement “Les Chalmeignes” en zone UB constructible, en-dehors des zones inondables ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que l'opération projetée serait de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que, dès lors, en refusant l'autorisation de lotir modificative au motif du non-respect des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le maire de Saint-Germain-sur-Ay a commis une erreur d'appréciation ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, d'une lettre du 5 octobre 2004 du maire de Saint-Germain-sur-Ay adressée au conseil de la SCI Escapade, que ledit maire a entendu subordonner la délivrance de l'autorisation de lotir sollicitée par la SCI ESCAPADE à la cession, par cette même société à la commune, de la parcelle cadastrée à la section AP sous le n° 13, d'une partie de la parcelle AP n° 60 et de deux courts de tennis ; qu'un tel motif, étranger à la législation sur l'urbanisme, ne pouvait servir de fondement au refus litigieux ; qu'il suit de là que l'arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir ; Considérant, toutefois, que pour établir la légalité du refus d'autorisation de lotir modificatif, le maire de Saint-Germain-sur-Ay invoque deux autres motifs tirés, d'une part, de ce que l'autorisation demandée ne pouvait qu'être refusée en application des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, d'autre part, de ce que le projet modifié méconnaît les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en ce que les travaux pour lesquels la SCI Escapade demandait un permis modificatif étaient d'une importance telle qu'ils ne pouvaient faire l'objet d'un tel permis ; Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : “II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord.” ; Considérant que la demande d'autorisation de lotir modificative déposée le 22 octobre 2004 par la SCI Escapade et à laquelle le maire de Saint-Germain-sur-Ay a opposé un refus, n'avait d'autre objet que de rectifier le permis de lotir accordé par arrêté du 11 mars 2004, en autorisant un décaissement supplémentaire d'un mètre du sol afin que les maisons s'intègrent mieux dans le paysage lointain, sans modifier les caractéristiques essentielles du lotissement, notamment son importance et son implantation ; que, dès lors, en invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme, la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-AY remet en cause les dispositions du permis de lotir accordé le 11 mars 2004 devenu définitif ; qu'il s'ensuit qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : “Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.” ; que la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-AY ne peut sérieusement soutenir que les travaux définis dans la demande d'autorisation de lotir modificative, qui sont limités à un décaissement supplémentaire du sol d'un mètre, sont susceptibles, compte tenu de leur objet, de porter atteinte au site dans lequel le lotissement doit s'insérer ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que la demande de substitution de motifs présentée par la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-AY ne peut être accueillie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Escapade est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2005 du maire de Saint-Germain-sur-Ay rejetant la demande d'autorisation de lotir modificative présentée par la SCI Escapade ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la SCI Escapade, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-AY la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner ladite commune à verser à la SCI Escapade une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 15 mars 2007 du Tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : L'arrêté du 15 mars 2005 du maire de Saint-Germain-sur-Ay est annulé. Article 3 : La COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-AY versera à la SCI Escapade une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-AY est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-AY (Manche) et à la société civile immobilière Escapade. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 07NT01364 6 1 N° 3 1

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