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07NT01620

CETATEXT000019737149 J4_L_2008_04_000000701620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737149.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/04/2008, 07NT01620, Inédit au recueil Lebon 2008-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01620 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY CABANES M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, les 12 juin et 19 juillet 2007, présentés pour M. Yves X demeurant ..., par Me Cabanes, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2042 du 9 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 mars 2006 par laquelle le conseil municipal d'Orléans (Loiret) a prononcé le déclassement de la halle de la Charpenterie et de son parvis ouest du domaine public communal, a décidé leur cession à la société APSYS France, a approuvé la convention de participation pour l'affectation des droits à construire à passer entre la ville d'Orléans, la société APSYS France et la société d'économie mixte du développement orléanais (SEMDO), aménageur, et a autorisé le maire à signer la promesse de vente, la convention de participation et l'acte de cession à intervenir ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) d'enjoindre à la ville d'Orléans, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de résilier la promesse de vente, la convention de participation et l'acte de vente passés avec l'acquéreur de la halle de la Charpenterie ; 4°) de condamner la ville d'Orléans à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - les observations de Me Vier, avocat de la ville d'Orléans ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 9 mai 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération du 31 mars 2006 par laquelle le conseil municipal d'Orléans (Loiret) a prononcé le déclassement de la halle de la Charpenterie et de son parvis ouest du domaine public communal, a décidé la cession de cet ensemble immobilier à la société APSYS France, a approuvé la convention de participation pour l'affectation des droits à construire à passer entre la ville d'Orléans, la société APSYS France et la société d'économie mixte SEMDO, aménageur, et a autorisé le maire à signer la promesse de vente, la convention de participation et l'acte de cession à intervenir ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de la délibération du 31 mars 2006 du conseil municipal d'Orléans : Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que le conseil municipal d'Orléans ne pouvait prononcer le déclassement de la halle de la Charpenterie du domaine public communal, dès lors qu'elle demeurait affectée au service public ayant justifié son aménagement, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de déclassement contestée, cet ouvrage n'était plus affecté à l'usage de marché couvert pour lequel il avait été créé et spécialement aménagé ; que les quelques manifestations ponctuelles qui y ont eu lieu depuis 2001 et n'ont, par elles-mêmes, entraîné aucun aménagement spécial du bâtiment concerné, n'ont eu ni pour objet, ni pour effet, d'affecter directement ce dernier à l'usage du public ; que, dès lors, contrairement à ce soutient le requérant, le conseil municipal a pu légalement prononcer le déclassement de ladite halle du domaine public communal ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : “(...) Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines. (...)” ; Considérant que la délibération contestée du 31 mars 2006 du conseil municipal d'Orléans fixe le prix de cession de la halle de la Charpenterie, d'une superficie de 1 600 m², à la somme de 1 415 000 euros (hors taxe) que complète celle représentant la vente du parvis ouest, d'une superficie de 422 m² pour le prix de 300 euros le mètre carré ; que si M. X soutient qu'un tel prix est inférieur à la valeur réelle de l'immeuble, il est constant que le montant ainsi retenu correspond à l'évaluation du 27 janvier 2006 faite de ce bien par le service des domaines ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le prix de vente d'un immeuble appartenant à une personne publique doive être déterminé en tenant compte de son coût de construction ; que le requérant ne saurait, à cet égard, invoquer une “communication” de la Commission européenne, laquelle, au demeurant, n'a pas la portée qu'il lui prête ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la cession du bien en cause serait intervenue à un prix inférieur à sa valeur vénale ne peut qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que dès lors que le prix de cession de la halle de la Charpenterie correspond à la valeur vénale du bien tel qu'estimé par le service des domaines, ce prix ne présente pas le caractère d'une aide au sens du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne aux termes duquel : “Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions” ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance, par la délibération contestée, dudit article 87 du traité, ainsi que de l'article 88 du même traité imposant la notification préalable de tout projet d'aide publique à la Commission des Communautés européennes, ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a pas méconnu le principe du contradictoire, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 mars 2006 par lequel le conseil municipal d'Orléans a prononcé le déclassement de la halle de la Charpenterie et de son parvis ouest du domaine public communal, a décidé la cession de cet ensemble immobilier à la société APSYS France, a approuvé la convention de participation pour l'affectation des droits à construire à passer entre la ville d'Orléans, la société APSYS France et la société d'économie mixte SEMDO, aménageur, et a autorisé le maire à signer la promesse de vente, la convention de participation et l'acte de cession à intervenir ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la ville d'Orléans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la ville d'Orléans une somme de 1500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la ville d'Orléans une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X, à la ville d'Orléans (Loiret), à la société d'économie mixte de développement Orléanais et à la société APSYS France. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 07NT01620 4 1 N° 3 1

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