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07NT01696

CETATEXT000019737150 J4_L_2008_04_000000701696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737150.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/04/2008, 07NT01696, Inédit au recueil Lebon 2008-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01696 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY LAHALLE M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu, I, sous le n° 070NT1696, la requête enregistrée le 18 juin 2007, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4362 du 19 avril 2007 du Tribunal administratif de Rennes annulant, à la demande de M. Doré, l'arrêté du 31 mai 2006 par lequel le maire de Rennes (Ille-et-Vilaine) a accordé à M. X un permis de construire deux logements individuels sur un terrain situé 10, rue de la Palestine ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Doré devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner M. Doré à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 07NT01702, la requête enregistrée le 19 juin 2007, présentée pour la VILLE DE RENNES, représentée par son maire en exercice, par Me Olive, avocat au barreau de Rennes ; la VILLE DE RENNES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4362 du 19 avril 2007 du Tribunal administratif de Rennes annulant, à la demande de M. Doré, l'arrêté du 31 mai 2006 par lequel le maire de Rennes (Ille-et-Vilaine) a accordé à M. X un permis de construire deux logements individuels sur un terrain situé 10, rue de la Palestine ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Doré et M. Berthier devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner M. Doré et M. Berthier à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de Me Lahalle, avocat de M. et Mme X ; - les observations de Me Olive, avocat de la VILLE DE RENNES ; - les observations de Me Gaborel, avocat de MM. Doré et Berthier ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 07NT01696 de M. et Mme X et n° 07NT01702 de la VILLE DE RENNES (Ille-et-Vilaine) sont dirigées contre un même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par jugement du 19 avril 2007, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 31 mai 2006 par lequel le maire de Rennes a accordé à M. X un permis de construire deux logements individuels sur un terrain situé 10, rue de la Palestine ; que M. et Mme X et la VILLE DE RENNES interjettent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué qu'il mentionne “qu'il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce qu'affirme la ville de Rennes, que M. Doré a entièrement satisfait aux obligations de notifications” édictées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, le moyen invoqué par M. et Mme X et tiré de ce que ce jugement ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de M. Doré au regard des dispositions dudit article R. 600-1 ne peut qu'être écarté ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance de M. Doré : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : “La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : “art. R. 600-1 - En cas (...) de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. Doré a notifié, d'une part, le 4 août 2006, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à M. XX, bénéficiaire du permis de construire du 31 mai 2006, copie de son recours gracieux formé le 1er août 2006 auprès du maire de Rennes contre ce permis, d'autre part, le 25 octobre 2006, par lettres recommandées avec accusés de réception, tant au maire de Rennes, qu'à M. X, copie de son recours, enregistré le 24 octobre 2006 au greffe du Tribunal administratif de Rennes, formé contre ce même permis ; qu'il a, ainsi, satisfait aux prescriptions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes était recevable ; Sur la légalité de l'arrêté du 31 mai 2006 du maire de Rennes : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : “Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitant les zones urbaines ou à urbaniser (...) et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre ils peuvent : (...) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur (...) pour des motifs d'ordre culturel, historique (...) et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection” ; Considérant que le plan local d'urbanisme de Rennes comprend une zone UP définie comme un “secteur qui, par sa composition urbaine homogène et caractéristique du siècle dernier, constitue des ensembles patrimoniaux d'intérêt local qu'il convient de préserver en raison de sa valeur culturelle ou historique” ; qu'aux termes de l'article UP 11 du règlement de ce plan : “Aspect extérieur (...) Tous les travaux exécutés sur un bâtiment existant doivent utiliser des techniques qui permettent le maintien et la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et qui participent à la qualité patrimoniale d'ensemble. Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 123-1-7° du code de l'urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques culturelles ou historiques constituant leurs intérêts, tels qu'ils sont présentés dans l'annexe “Patrimoine d'intérêt local-recensement des éléments”. En outre, les projets contigus aux bâtiments ainsi protégés (...), doivent être élaborés dans la perspective d'une bonne insertion urbaine. Pour les éléments de patrimoine repérés aux documents graphiques à titre d'information dans l'annexe “Patrimoine d'intérêt local-recensement des éléments”, le projet de construction ou d'extension de ce bâtiment doit tenir compte de l'intérêt de l'élément repéré. L'aspect extérieur des constructions est travaillé en fonction des caractéristiques morphologiques du secteur en prenant en compte les ensembles bâtis homogènes dans lesquels se situent le projet ainsi que les spécificités des constructions avoisinantes. - Dispositions générales : les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect des matériaux. Les projets peuvent présenter une conception contemporaine. Les projets respectent les dominantes de compositions (verticales et horizontales, rythmes des percements, pentes de toiture 2 ou 4 pans). Les extensions respectent les volumes et proportions des constructions d'origine. - Façades : Dans le cas d'extension, les projets doivent prendre en compte une cohérence des niveaux, une cohérence de composition par le respect des dominantes, des axes des fenêtres. De plus, les éléments de décor et de modénature sont maintenus (...) le rythme et les dimensions des percements se rapprochent de ceux de la construction (...) - Matériaux (...) Dans le cas d'extension, les matériaux doivent s'harmoniser avec ceux de la construction initiale (...)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X sont propriétaires d'un terrain d'une superficie de 395 m² sis 10, rue de la Palestine à Rennes comprenant, une maison d'habitation traditionnelle caractéristique du bâti rennais édifiée à l'alignement de cette rue et un garage édifié en fond de parcelles, en façade de l'impasse Adolphe Orain ; que ladite maison construite en pierres et moellons et comportant une toiture à quatre pans, en ardoises, ainsi que les habitations implantées sur les terrains voisins au nombre desquelles figurent celles des requérants de première instance, sont identifiées, dans l'annexe “Patrimoine d'intérêt local-recensement des éléments” susmentionnée du plan local d'urbanisme de Rennes, comme “éléments de patrimoine bâti” à préserver conformément aux dispositions de l'article L. 123-1-7° du code de l'urbanisme ; que, par l'arrêté contesté du 30 mai 2006, le maire de Rennes a autorisé M. X à procéder à des travaux d'extension et de surélévation de sa maison et à la construction d'une nouvelle habitation à la place du garage, après que l'intéressé ait obtenu le permis de démolir nécessaire ; que les travaux projetés consistent, d'une part, à créer deux niveaux d'habitation supplémentaires dans la maison existante, d'autre part, à édifier une construction nouvelle d'un étage à l'emplacement du garage, l'ensemble entraînant un accroissement de 312 m² de la surface hors oeuvre nette ; qu'il est prévu, à cette fin, sur cette maison même, d'y prélever la toiture à quatre pans pour mettre en place, ainsi que l'indique la notice jointe à la demande de permis de construire, une véranda à structure métallique laquée noire, dotée d'un vitrage sablé avec des menuiseries en aluminium également laquées noires, avec bardages en zinc sur le mur pignon et couverte d'une toiture à deux versants également en zinc, surmontée d'une cheminée en inox ; que la construction avec un étage, prévue au fond de la parcelle en remplacement d'un garage démoli, est constituée de façades en briques rouges pourvues de bardages métalliques anthracites et de menuiseries en aluminium laqué noir avec une toiture à deux pans, en zinc ; que ces travaux, qui affectent les constructions elles-mêmes, en entraînant, notamment, la démolition partielle en vue de sa modification du bâtiment principal en façade sur la rue de la Palestine, par leur conception même et la nature des matériaux utilisés, ne permettent pas le maintien et la mise en valeur des caractéristiques constituant l'intérêt esthétique, tant de l'immeuble de M. X, que de ceux implantés sur les parcelles voisines, et ne participent pas à la qualité patrimoniale d'ensemble ; que l'extension projetée, qui ne prend pas en compte la cohérence de la composition de la construction d'origine par le respect des dominantes, des axes des fenêtres, n'en maintient, ni les éléments de décor et de modénature, ni le rythme et les dimensions des percements ; que, dans ces conditions, le projet de M. X ne peut être regardé que comme portant atteinte à l'intérêt patrimonial, tant du bâtiment existant, que de l'ensemble homogène qu'il forme avec les constructions avoisinantes, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UP 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Rennes ; qu'il suit de là que l'arrêté contesté, autorisant un tel projet, est illégal pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X et la VILLE DE RENNES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 31 mai 2006 par lequel le maire de Rennes a accordé à M. X un permis de construire deux logements individuels sur un terrain situé 10, rue de la Palestine ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. Doré et M. Berthier, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser, tant à M. et Mme X qu'à la VILLE DE RENNES, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X et la VILLE DE RENNES à verser, ensemble, à M. Doré et M. Berthier une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature que ces derniers ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X et de la VILLE DE RENNES sont rejetées. Article 2 : M. et Mme X et la VILLE DE RENNES verseront, ensemble, à M. Doré et M. Berthier une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la VILLE DE RENNES (Ille-et-Vilaine), à M. Maurice Doré et à M. Jean-Paul Berthier. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N°s 07NT01696,07NT01702 5 1 N° 3 1

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