CETATEXT000019737154 J4_L_2008_04_000000701986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737154.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/04/2008, 07NT01986, Inédit au recueil Lebon 2008-04-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01986 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY MARTIN-BOUHOURS M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 9 juillet 2007, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 2, cours du Champ de Mars à Nantes Cedex 3
(44923), par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3483 du 24 avril 2007 du Tribunal administratif de Nantes annulant, à la demande de M. Nicolas, la décision du 19 mai 2006 par laquelle le président de la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de cette communauté sur l'immeuble bâti appartenant aux consorts X sis 57-57 bis, rue Martin Luther King à La Chapelle-sur Erdre (Loire-Atlantique) ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Nicolas devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner M. Nicolas à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de Me Perdrix, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE ; - les observations de Me Cassin, avocat de M. Nicolas ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 24 avril 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Nicolas, la décision du 19 mai 2006 par laquelle le président de la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de cet établissement public de coopération intercommunale sur l'immeuble bâti appartenant aux consorts X sis 57-57 bis, rue Martin Luther King à La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique) ; que la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE interjette appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE : Considérant que l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dispose que “Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 213-1 dudit code : “Sont soumis au droit de préemption (...) tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble (...), bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 213-2 du même code : “Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration (...) comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée (...)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les consorts X, propriétaires indivis des parcelles bâties sises 57 et 57 bis, rue Martin Luther King sur le territoire de La Chapelle-sur-Erdre où elles sont cadastrées à la section AN sous les n°s 511 et 513, ont, le 30 mars 2006, déposé à la mairie de La Chapelle-sur-Erdre, en application des dispositions précitées de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, une déclaration pré-imprimée d'intention d'aliéner indiquant qu'ils avaient trouvé un acquéreur disposé à acheter ces parcelles pour un prix de 950 000 euros ; que si le nom de l'acquéreur n'était pas indiqué dans la rubrique destinée à cet effet dans la déclaration, il est constant qu'y figurait en bas de page la mention “vente consorts X/Nicolas Jean-Martial” ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier, que M. Nicolas avait adressé, le 20 février 2006 à M. Christian X, une lettre énonçant que “pour faire suite à nos différents entretiens, je vous confirme être intéressé par votre propriété familiale sise à La Chapelle-sur-Erdre à l'angle de la rue Martin Luther King et de la rue de La Roussière et porter mon offre à la somme de 950 000 euros, paiement comptant, sans aucune condition suspensive (...)” ; que, dans sa réponse du 4 mars 2006 à M. Nicolas, M. X indiquait qu'il avait soumis sa proposition à l'ensemble de ses frères et soeurs, que “tous ont donné leur accord” et qu'au “nom de toute la fratrie je vous confirme donc notre accord sur votre offre”; que, dans cette même lettre, M. X précisait qu'il informait de cet accord Me Buisson, notaire ; que ce dernier après avoir, le 17 mars 2006, adressé à M. Nicolas un projet de compromis de vente, l'a informé le 4 avril suivant que “compte-tenu des difficultés que pose la mairie de La Chapelle-sur-Erdre, les consorts X ont préféré déposer préalablement une déclaration d'intention d'aliéner” et que “si la mairie renonçait à son droit de préemption, la convention que nous avons préparé serait bien évidemment régularisée” ; que, dans ces conditions et quand bien même un compromis de vente n'était pas intervenu à la date du 19 mai 2006 de la décision de préemption contestée, il ne préexistait pas moins, entre les consorts X et M. Nicolas, un accord sur la chose et le prix au sens de l'article 1583 du code civil ; que M. Nicolas ne pouvait donc, à cette même date du 19 mai 2006, qu'être regardé comme un acquéreur potentiel des biens immobiliers en cause ; qu'il suit de là que M. Nicolas justifiait, à ce seul titre, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre ladite décision de préemption qui lui faisait grief ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la demande présentée par M. Nicolas devant le Tribunal administratif de Nantes était irrecevable, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE, qui ne critique nullement le bien-fondé des motifs d'annulation retenus par le jugement attaqué, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 19 mai 2006 par laquelle le président de la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de cet établissement public de coopération intercommunale sur l'immeuble bâti appartenant aux consorts X sis 57-57 bis, rue Martin Luther King à La Chapelle-sur-Erdre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. Nicolas, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE à verser à M. Nicolas une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE est rejetée. Article 2 : La COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE versera à M. Nicolas une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE et à M. Jean-Martial Nicolas. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 07NT01986 4 1 N° 3 1