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07NT01990

CETATEXT000019737155 J4_L_2008_04_000000701990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737155.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/04/2008, 07NT01990, Inédit au recueil Lebon 2008-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01990 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY CHARLES M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu le recours enregistré le 1er août 2007, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1172 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société civile d'exploitation agricole Moro, l'arrêté du 11 mars 2004 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a mis en demeure cette société, pour l'élevage porcin qu'elle exploite à Plumieux au lieudit “Saint-Léau”, de revenir sous trois mois, à compter de la notification dudit arrêté, à un effectif d'animaux présents dans l'exploitation compatible avec les capacités d'exportation de ses terres d'épandage exploitées en propre ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société civile d'exploitation agricole Moro devant le Tribunal administratif de Rennes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 14 juin 2007, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Moro, l'arrêté du 11 mars 2004 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a mis en demeure cette société, pour l'élevage porcin qu'elle exploite à Plumieux au lieudit “Saint-Léau”, de revenir sous trois mois, à compter de la notification dudit arrêté, à un effectif d'animaux présents dans l'exploitation compatible avec les capacités d'exportation de ses terres d'épandage exploitées en propre ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du 11 mars 2004 du préfet des Côtes d'Armor : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : “Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1º Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites (...) 2º Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; 3º Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires.” ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ; que si l'article L. 514-1 laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non-exécution de son injonction, la mise en demeure qu'il édicte n'emporte pas, par elle-même, une de ces sanctions ; que l'option ainsi ouverte en matière de sanctions n'affecte donc pas la compétence liée du préfet pour édicter la mise en demeure ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCEA Moro a été autorisée, par arrêté du 17 juillet 2001 du préfet des Côtes d'Armor, pris sur le fondement des dispositions du code de l'environnement relatives aux installations classées soumises à autorisation, à exploiter au lieudit “Saint-Léau”, sur le territoire de la commune de Plumieux, un élevage porcin “naisseur engraisseur” de 5 220 places équivalent-animaux, sous condition de création d'une unité de traitement apte à traiter 8 184 m3 de lisier au plus tard le 17 juillet 2002 ; qu'un contrôle effectué le 28 janvier 2003 par l'inspecteur des installations classées ayant révélé l'absence de l'unité de traitement exigée, le préfet a, par arrêté du 20 février 2003, mis en demeure la SCEA Moro de procéder à la mesure requise dans un délai de trois mois ; qu'au vu du procès-verbal dressé le 4 mars 2004 par l'inspecteur des installations classées, à la suite d'un contrôle effectué le 14 janvier 2004, et du rapport du 14 mars 2004 du directeur départemental des services vétérinaires, constatant la carence persistante de l'exploitant à réaliser l'unité de traitement demandée, le préfet des Côtes d'Armor a, par l'arrêté du 11 mars 2004 contesté, mis en demeure la SCEA Moro “de revenir sous trois mois, à compter de la notification du présent arrêté, à un effectif d'animaux présents dans l'exploitation compatible avec les capacités d'exportation de ses terres d'épandage exploitées en propre.” ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté préfectoral du 11 mars 2004 au motif que cet arrêté, faute d'avoir été précédé d'une procédure contradictoire, avait été pris à la suite d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que le tribunal administratif, dès lors qu'il n'était saisi d'aucun moyen tiré de l'absence de bien-fondé des conditions édictées par l'arrêté précité du 17 juillet 2001, était tenu de relever le caractère inopérant du moyen tiré de ce que la mise en demeure aurait été prise en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il suit de là, comme le soutient le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté contesté du 20 février 2003 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCEA Moro devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant que les contrôles susmentionnés, effectués successivement les 28 janvier 2003 et 14 janvier 2004, par l'inspecteur des installations classées, ayant révélé l'inobservation par la SCEA Moro de la condition relative à la création d'une unité de traitement de lisier prescrite par l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2001, le préfet des Côtes d'Armor était tenu de mettre en demeure l'exploitant de respecter cette prescription dans un délai déterminé, comme il l'a fait en lui imposant de revenir “sous trois mois, à compter de la date de notification du présent arrêté, à un effectif d'animaux présents sur l'exploitation compatible avec les capacités d'exportation de ses terres d'épandage exploitées en propre” ; que, contrairement à ce que soutient la SCEA Moro, la mesure ainsi prescrite n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, entachée d'imprécision ; qu'il s'ensuit que les autres moyens tirés de la réduction du nombre de porcs effectivement présents dans l'installation, en conséquence de l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2001 prescrivant l'abattage de la totalité des animaux de l'élevage atteints de la maladie d'Aujeszky, de la motivation erronée de l'arrêté contesté en ce qu'il viserait la précédente mise en demeure du 20 février 2003 elle-même entachée d'irrégularité, de la méconnaissance de l'arrêté ministériel du 29 février 1992 relatif aux règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages porcins de plus de 450 équivalents-animaux et de l'illégalité de la création d'une prescription technique nouvelle sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est fondé à demander l'annulation du jugement du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 11 mars 2004 du préfet des Côtes d'Armor ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SCEA Moro la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 14 juin 2007 du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SCEA Moro devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la SCEA Moro tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à la société civile d'exploitation agricole Moro. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet des Côtes d'Armor. N° 07NT01990 2 1 N° 3 1

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