CETATEXT000019737157 J4_L_2008_04_000000702006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737157.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/04/2008, 07NT02006, Inédit au recueil Lebon 2008-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02006 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY THOUROUDE Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2007, présentée pour Mme Marie-Claire X demeurant ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1979 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 10 mai 2005 par le maire de Quibou (Manche) pour deux terrains dont elle est propriétaire au lieudit “La Guesnonnière” où ils sont cadastrés à la section A sous les n°s 1096 et 1099, en vue d'y réaliser deux maisons d'habitation, et de la décision municipale du 28 juillet 2005 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner la commune de Quibou à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 3 mai 2007, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 10 mai 2005 par le maire de Quibou (Manche) pour deux terrains dont elle est propriétaire au lieudit “La Guesnonnière”, où ils sont cadastrés à la section A sous les n°s 1096 et 1099, en vue d'y réaliser deux maisons d'habitation, et de la décision municipale du 28 juillet 2005 rejetant son recours gracieux ; que Mme X interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : “Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Les cartes communales (...) délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises (...) ; Considérant que par décision du 10 mai 2005, le maire de Quibou a délivré à Mme X un certificat d'urbanisme négatif pour les terrains susmentionnés dont elle est propriétaire au lieudit “La Guesnonnière”, au motif que la carte communale approuvée par délibération du 6 mai 2004 du conseil municipal a classé lesdits terrains dans un secteur où les constructions à usage d'habitation (hors siège d'exploitation) sont interdites ; que pour contester le certificat d'urbanisme négatif du 10 mai 2005, Mme X excipe de l'illégalité de la délibération du 6 mai 2004 du conseil municipal approuvant la carte communale en tant qu'elle classe lesdits terrains dans un secteur où les constructions ne sont pas admises ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, du rapport de présentation du projet de carte communale de Quibou, que les auteurs de ce document d'urbanisme ont entendu assurer en priorité, dans cette petite commune rurale de 800 habitants environ, la “densification du bourg” et limiter, par voie de conséquence, le nombre des zones ouvertes à l'urbanisation, parmi lesquelles ne figure pas, contrairement à ce que soutient la requérante, le hameau dit de “La Guesnonnière”, en réservant les possibilités de construction aux parcelles “enclavées dans un ensemble déjà urbanisé, proches du bourg et des équipements publics” ; que le rapport de présentation précise, également, que “l'urbanisation de la commune devra tenir compte du réseau routier dangereux” caractérisé, notamment, par les routes départementales n°s 38 et 972 ; que les terrains susmentionnés ainsi, d'ailleurs, que le hameau de “La Guesnonnière” comportant une dizaine d'habitations et dont Mme X soutient que ces terrains feraient partie intégrante alors même qu'ils en sont séparés par la route départementale n° 38, sont éloignés de plus de deux kilomètres du bourg de Quibou ; que si, par jugement du 22 mars 2003 devenu définitif, le Tribunal administratif de Caen a annulé un précédent certificat d'urbanisme négatif du 21 juillet 2003 délivré à Mme X en estimant qu'il était illégalement fondé sur les conditions d'accès des terrains litigieux situés en bordure de la route départementale n° 38, cette circonstance s'avère sans incidence sur la légalité du classement desdits terrains par la carte communale, lequel, est principalement justifié par le parti d'aménagement retenu qui consiste, ainsi qu'il vient d'être dit, à favoriser la densification du bourg et à limiter le développement de l'urbanisation à un nombre restreint de zones déjà urbanisées proches du bourg ; qu'ainsi, le classement, par la carte communale approuvée le 6 mai 2004, des terrains en cause dans un secteur qui inclut le hameau de “La Guesnonnière”, où les constructions sont interdites, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que ce classement serait entaché de détournement de pouvoir ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 6 mai 2004 du conseil municipal approuvant la carte communale en tant qu'elle classe les terrains en cause dans un secteur où les constructions ne sont pas admises, doit être écarté ; que, dès lors, le maire de Quibou était tenu, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, de délivrer à Mme X un certificat d'urbanisme négatif ; que le maire se trouvant en situation de compétence liée pour prendre sa décision, les autres moyens de la requête de Mme X sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 10 mai 2005 par le maire de Quibou pour deux terrains dont elle est propriétaire au lieudit “La Guesnonnière” en vue d'y réaliser deux maisons d'habitation, et de la décision municipale du 28 juillet 2005 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Quibou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser à la commune de Quibou une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la commune de Quibou une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claire X et à la commune de Quibou (Manche). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 07NT02006 3 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.