CETATEXT000019737158 J4_L_2008_04_000000702007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737158.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/04/2008, 07NT02007, Inédit au recueil Lebon 2008-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02007 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY PERRINEAU M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2007, présentée pour M. Loïc X demeurant ..., par Me Perrineau, avocat au barreau de La Rochelle ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4544 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association Environnement et Paysages des Olonnes, l'arrêté du 28 juillet 2005 du maire de Château d'Olonne (Vendée) lui délivrant un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage de magasin de jardinerie ; 2°) de condamner l'association Environnement et Paysage des Olonnes à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - les observations de Me Perrineau, avocat de M. X ; - les observations de Me Le Coq, substituant Me Page, avocat de l'association Environnement et Paysages des Olonnes ; - les observations de Me Perdrix, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Château d'Olonne ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 24 avril 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association Environnement et Paysages des Olonnes, l'arrêté du 28 juillet 2005 du maire de Château d'Olonne (Vendée) délivrant à M. X un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage de magasin de jardinerie ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du 28 juin 2005 du maire de Château d'Olonne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, reprenant les dispositions de l'article L. 720-5-VI du code de commerce, alors applicable : “L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire (...)” ; Considérant que, par jugement du 6 février 2007, confirmé par arrêt du 26 décembre 2007 de la Cour, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée le 11 octobre 2004 à M. X par la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée (CDEC) pour la création d'une jardinerie de 5 448 m² au Château d'Olonne ; qu'eu égard à l'annulation de l'autorisation ainsi requise, laquelle, ce faisant, est censée n'avoir jamais existé, le permis de construire le bâtiment commercial litigieux ne pouvait être légalement délivré par le maire ; qu'il suit de là que le permis de construire du 28 juillet 2005 délivré par le maire de Château d'Olonne à M. X pour l'édification d'un bâtiment à usage de magasin de jardinerie est entaché d'illégalité pour ce motif ; que la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle intervient, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l'autorisation d'exploitation commerciale ultérieurement délivrée pour le même projet par la CDEC de la Vendée le 19 avril 2007 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 7º Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...)” ; Considérant que, ni la notice explicative jointe par le pétitionnaire à la demande de permis de construire modificatif accordé le 17 février 2006, ni aucune autre pièce du dossier de demande de permis, ne décrit, ni ne visualise l'environnement du projet ; que les trois documents photographiques joints à la demande de permis initial, prises sous des angles de vue très rapprochés, ne permettent pas d'apprécier le paysage et l'environnement existants, ni de justifier les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans cet environnement de la construction litigieuse ; que, par suite, le permis de construire contesté est également illégal pour avoir été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, enfin, que la circonstance, alléguée par M. X dans son dernier mémoire devant la Cour, qu'il ait obtenu le 29 août 2007 la délivrance d'un nouveau permis de construire pour le même projet est sans incidence sur l'annulation du permis de construire du 28 juillet 2005 prononcée par le jugement attaqué en réponse à la demande de l'association Environnement et Paysages des Olonnes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 28 juillet 2005 par lequel le maire de Château d'Olonne lui a délivré un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage de magasin de jardinerie ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'association Environnement et Paysages des Olonnes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à l'association Environnement et Paysages des Olonnes une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à l'association Environnement et Paysages des Olonnes une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Loïc X, à l'association Environnement et Paysages des Olonnes et à la commune de Château d'Olonne (Vendée). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 07NT02007 3 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.