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07NT02120

CETATEXT000019737160 J4_L_2008_04_000000702120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737160.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/04/2008, 07NT02120, Inédit au recueil Lebon 2008-04-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02120 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY TERTRAIS M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour Mme Mireille X demeurant ..., par Me Tertrais, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1809 du 24 avril 2007 du Tribunal administratif de Nantes statuant avant dire droit sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2004 du maire de Saint Gilles Croix de Vie (Vendée) accordant à M. Y un permis de construire pour l'extension de son logement situé 47, quai Garcie Ferrande, en tant que ce jugement a, par l'article 2 de son dispositif, décidé que “tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance” ; 2°) de condamner la commune de Saint Gilles Croix de Vie à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de Me Vic, substituant Me Reveau, avocat de la commune de Saint Gilles Croix de Vie ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a saisi le Tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2004 du maire de Saint Gilles Croix de Vie (Vendée) accordant à M. Y un permis de construire pour l'extension de sa maison d'habitation sise 47, quai Garcie Ferrande ; que, par l'article 1er du dispositif de son jugement du 24 avril 2007, le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur la demande de Mme X jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. Y est propriétaire du passage formant l'assiette des travaux autorisés par le permis de construire contesté ; que Mme X interjette appel de ce jugement en tant que, par son article 2, il décide que “tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par le jugement avant dire droit attaqué, le Tribunal administratif de Nantes, tout en portant dans les motifs de ce jugement une appréciation sur plusieurs des moyens invoqués par Mme X, n'a pas statué, à ce stade de la procédure, sur les conclusions de la demande dont l'avait saisi l'intéressée en vue de l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2004 du maire de Saint Gilles Croix de Vie accordant un permis de construire à M. Y ; qu'il s'est borné par l'article 1er de ce jugement, à surseoir à statuer sur cette demande jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. Y est propriétaire du passage formant l'assiette des travaux autorisés par ledit permis de construire et, par l'article 2 de ce même jugement, à réserver sa réponse “aux droits et moyens des parties” sur lesquels il n'a pas expressément statué, jusqu'à la fin de l'instance en cours ; qu'ainsi, ce dernier article, qui ne réglait pas le fond du litige, ne pouvait faire l'objet d'un appel ; qu'en outre, si, dès lors qu'elle estimait que ce sursis à statuer revêtait un caractère inutile et par là-même frustratoire, il était loisible à Mme X d'interjeter appel du jugement sur ce point, en revanche, elle est sans intérêt et par là même irrecevable à contester la pertinence des motifs par lesquels le tribunal a écarté, par ce même jugement, plusieurs des moyens qu'elle avait invoqués ; qu'au demeurant, il lui sera toujours loisible d'interjeter appel du jugement à intervenir sur le fond du litige au vu de la réponse apportée par l'autorité judiciaire à la question préjudicielle qui lui a été soumise et, à cette occasion, d'en contester les différents motifs, ainsi que ceux contenus dans le jugement avant dire droit du 24 avril 2007 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X, qui est dirigée contre les motifs du jugement attaqué et non contre son dispositif, est irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint Gilles Croix de Vie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser, tant à la commune de Saint Gilles Croix de Vie, qu'à M. Y une somme de 750 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont, chacun, exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera, tant à la commune de Saint Gilles Croix de Vie, qu'à M. Y, une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille X, à la commune de Saint Gilles Croix de Vie (Vendée) et à M. Roger Y. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 07NT02120 3 1 N° 3 1

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