CETATEXT000019737162 J4_L_2008_04_000000702153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737162.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/04/2008, 07NT02153, Inédit au recueil Lebon 2008-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02153 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY CASADEI-JUNG M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 19 juillet 2007, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Casadeï-Jung, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3357 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2006 par lequel le maire de Cepoy (Loiret) leur a délivré un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au maire de Cepoy de statuer à nouveau sur leur demande de permis de construire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner la commune de Cepoy à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - les observations de Me Deniau, substituant Me Casadeï-Jung, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 5 juin 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2006 par lequel le maire de Cepoy (Loiret) leur a délivré un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation, assorti d'une prescription exigeant une couverture “identique aux constructions voisines, en tuiles à emboîtement à pureau plat de 22 unités au mètre carré, de couleur brun rouge et de faîtages à crêtes et embarrures scellées au mortier et des rives tranchées scellées” ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du 4 juillet 2006 du maire de Cepoy : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : “Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales” ; qu'aux termes de l'article UD 11.1 du règlement du plan d'occupation des sols de l'agglomération montargoise, applicable à la commune de Cepoy : “l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier doit satisfaire aux conditions édictées par l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme” ; qu'aux termes de l'article UD 11.2.3 dudit règlement : “sont interdits (...) Tous matériaux ou modénatures traditionnellement réservés à d'autres régions... (tuiles canal, tuiles de forme arrondie)” ; enfin, qu'aux termes de l'article UD 11.6 de ce même règlement : “Sous réserve de l'article 11.2, sont autorisés en couverture les matériaux contribuant à l'enrichissement de l'environnement, dans la mesure où ils ne créent pas de rupture de ton, ni de forme avec l'environnement immédiat (...)” ; Considérant que M. et Mme X ont déposé le 5 avril 2006 une demande de permis de construire pour une maison d'habitation munie d'une toiture “en tuiles de terre cuite, 10/m², rouge nuancé avec une pente de toit 35 et 45° suivant le modèle” ; qu'il ressort des pièces du dossier que les maisons d'habitation voisines du projet, dont il n'est pas contesté qu'elles sont préexistantes au permis de construire litigieux, présentent des couvertures dont aucune n'est identique ; qu'il ressort, notamment, d'un constat d'huissier que plusieurs d'entre elles sont formées de tuiles en béton, dont les pureaux ne sont pas plats, dont la couleur varie du rose pâle au brun et dont les rives sont à rabat ; que, dans ces conditions, en imposant, comme il vient d'être dit, un mode de couverture “identique aux constructions voisines, en tuiles à emboîtement à pureau plat de 22 unités au mètre carré, de couleur brun rouge et de faîtages à crêtes et embarrures scellées au mortier et des rives tranchées scellées”, le maire a fondé la décision contestée sur des faits matériellement inexacts ; qu'il a, ainsi, imposé aux pétitionnaires une prescription de nature à entacher d'illégalité le permis de construire litigieux ; Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2006 du maire de Cepoy leur délivrant un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation, assorti d'une prescription exigeant une couverture “identique aux constructions voisines, en tuiles à emboîtement à pureau plat de 22 unités au mètre carré, de couleur brun rouge et de faîtages à crêtes et embarrures scellées au mortier et des rives tranchées scellées” ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé” ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au maire de Cepoy de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire présentée par M. et Mme X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Cepoy la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Cepoy à verser à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 5 juin 2007 du Tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 4 juillet 2006 du maire de Cepoy sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de Cepoy de statuer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sur la demande de permis de construire présentée par M. et Mme X. Article 3 : La commune de Cepoy versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Cepoy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de Cepoy (Loiret). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 07NT02153 4 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.