CETATEXT000019737163 J4_L_2008_04_000000702178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737163.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/04/2008, 07NT02178, Inédit au recueil Lebon 2008-04-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02178 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY BASCOULERGUE Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2007, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4540 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 5 juillet 2005 et du 12 janvier 2006 par lesquels le maire du Pouliguen (Loire-Atlantique) a délivré, respectivement, un permis de construire et un permis de construire modificatif, à Mme Z et M. Y, en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis 5, rue des Mûriers ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ; 3°) de condamner la commune du Pouliguen à leur verser, d'une part, une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, d'autre part, celle de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés en appel ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. et Mme X ; - les observations de Me Perdrix, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune du Pouliguen ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 24 avril 2007, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation des arrêtés des 5 juillet 2005 et 12 janvier 2006 par lesquels le maire du Pouliguen (Loire-Atlantique) a délivré, respectivement, un permis de construire et un permis de construire modificatif à Mme Z et M. Y, en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis 5, rue des Mûriers ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a jugé “qu'il n'est pas établi que la parcelle litigieuse située en zone UCa aurait une superficie inférieure à 500 m² ; qu'en outre, si les requérants soutiennent que la totalité de cette parcelle ne serait pas constructible, dès lors qu'elle comporte une surface de 11 m² provenant de la parcelle anciennement cadastrée section AM n° 128, ils ne l'établissent pas par les pièces du dossier qu'ils produisent, en particulier, par la délimitation effectuée le 9 février 2006 ; que le moyen tiré de la violation de l'article UC 5 précité doit, par suite, être écarté” ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement attaqué n'a pas omis de répondre à leur moyen tiré de ce qu'une partie, estimée par ces derniers à 11 m², de la superficie du terrain d'assiette de la construction autorisée par le permis de construire du 5 juillet 2005, modifié le 12 janvier 2006, n'était pas située en zone constructible et ne pouvait être prise en compte dans le calcul de la surface de 500 m² exigée, en zone UCa, par les dispositions de l'article UC 5 du règlement du plan d'occupation des sols communal relatif à la superficie minimale des parcelles constructibles ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ce moyen ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UC 5 du règlement du plan d'occupation des sols du 23 juin 2000 de la commune du Pouliguen : “Pour être constructible, tout terrain issu d'une division postérieure à la date de publication du plan d'occupation des sols, doit avoir une superficie au moins égale à 500 m² en UCa (...), cette superficie devant être entièrement située en zone constructible (...)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z et M. Y ont acquis, le 9 mars 2005, par acte notarié, une parcelle cadastrée à la section AM sous le n° 525 sise sur le territoire de la commune du Pouliguen et issue de la division d'une parcelle cadastrée à la section AM sous le n° 979 ; que l'acte de vente du 9 mars 2005, les plans d'arpentage établis par un géomètre expert, l'un, le 29 novembre 2004 et joint à cet acte, l'autre, le 14 février 2006, indiquent que la superficie de la parcelle AM 525 s'établit à 506 m² ; que le plan de zonage du plan d'occupation des sols approuvé le 23 juin 2000 qui délimite les zones UCa et NA, fait apparaître que la parcelle AM 525 est classée dans sa totalité en zone UCa ; que la circonstance que la délimitation de ladite parcelle AM 525 ait été corrigée, légèrement, au plan cadastral de la commune pour tenir compte du plan d'arpentage du 14 février 2006, est sans influence sur la superficie de cette parcelle, classée en zone UCa du plan d'occupation des sols communal, telle qu'elle ressort, notamment, de l'acte de vente du 9 mars 2005 et des deux plans d'arpentage susmentionnés dont les requérants ne démontrent pas qu'ils seraient entachés d'inexactitude, et qui s'établit, ainsi qu'il vient d'être dit, à 506 m² ; que, par suite, le moyen tiré, par les requérants, de ce que le permis de construire du 5 juillet 2005, modifié le 12 janvier 2006, méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article UC 5 du règlement du plan d'occupation des sols communal, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UC 13 du règlement du plan d'occupation des sols communal : “(...) Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre par 50 m² de terrain. (...)” ; que ces dispositions doivent être regardées comme exigeant que les aires de stationnement soient plantées à raison d'un arbre pour une superficie de 50 m² de terrain affecté au stationnement ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'aire de stationnement prévue sur le terrain d'assiette de la construction litigieuse présente une surface inférieure à 50 m² ; qu'ainsi, le moyen tiré par les requérants de ce que les prescriptions de l'article UC 13 du règlement du plan d'occupation des sols communal auraient été méconnues, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial (...)” ; que les pièces ou portions de pièces dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 m sont réputées non aménageables, au sens des dispositions citées ci-dessus, quand bien même elles seraient destinées à faire l'objet d'un aménagement ; qu'aux termes de l'article UC 14 du règlement du plan d'occupation des sols communal : “14.1 Secteur UCa : le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,30 (...)” ; Considérant que compte tenu, d'une part, du coefficient d'occupation des sols fixé à 0,30 par les dispositions précitées de l'article UC 14, d'autre part, de la superficie, qui s'établit ainsi qu'il a été dit plus haut, à 506 m², du terrain d'assiette de la construction projetée, la surface hors oeuvre nette de ladite construction ne peut excéder 151,80 m² ; qu'il n'est pas contesté que le projet de construction autorisée par le permis de construire du 5 juillet 2005, modifié le 12 janvier 2006, comporte une surface hors oeuvre nette de 151,62 m² ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, c'est à bon droit que n'ont pas été prises en compte, dans le calcul de cette surface hors oeuvre nette, les pièces ou portions de pièces dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 m, lesquelles sont réputées, comme il vient d'être dit, non aménageables pour l'application de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article UC 14 du règlement du plan d'occupation des sols communal n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2005, modifié le 12 janvier 2006, par lequel le maire du Pouliguen a délivré à Mme Z et M. Y un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis 5, rue des Mûriers ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à la commune du Pouliguen une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune du Pouliguen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune du Pouliguen une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à Mme Z, à M. Le Masle et à la commune du Pouliguen (Loire-Atlantique). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 07NT02178 4 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.