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07NT02198

CETATEXT000019737164 J4_L_2008_04_000000702198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737164.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/04/2008, 07NT02198, Inédit au recueil Lebon 2008-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02198 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY PAGE M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu, I, sous le n° 07NT02198, la requête enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour M. Jean-Pierre X demeurant ..., par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3138 du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Maury, l'arrêté du 19 avril 2005 par lequel le maire de Mesquer (Loire-Atlantique) lui a délivré un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation ; 2°) de condamner M. Maury à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu, II, sous le n° 07NT02686, la requête enregistrée le 30 août 2007, présentée pour la COMMUNE DE MESQUER, représentée par son maire en exercice, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE MESQUER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3138 du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Maury, l'arrêté du 19 avril 2005 par lequel le maire a délivré à M. X un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation ; 2°) de condamner M. Maury à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - les observations de Me Le Coq, substituant Me Page, avocat de M. X ; - les observations de Me Perdrix, substituant Martin-Bouhours, avocat de la COMMUNE DE MESQUER ; - les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. Maury ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 07NT02198 de M. X et 07NT02686 de la COMMUNE DE MESQUER (Loire-Atlantique), sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que par jugement du 19 juin 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Maury, l'arrêté du 19 avril 2005 du maire de Mesquer délivrant à M. X un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation ; que M. X et la COMMUNE DE MESQUER interjettent appel de ce jugement ; Sur les conclusions de M. Maury : Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présenté l'appelant en première instance ; que, dès lors, les conclusions de M. Maury qui sont dirigées, non contre le dispositif du jugement attaqué, mais contre ses motifs, sont irrecevables ; Sur la légalité du permis de construire du 19 avril 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme : “Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (...)” ; qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du même code : “L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...)” ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut, en revanche, être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des plans et photographies aériennes produits, que le terrain d'assiette de l'opération litigieuse, cadastré à la section BE sous le n° 45, forme une avancée entre des espaces demeurés naturels lesquels, au nord-ouest, s'étendent jusqu'à la mer, et dont il n'est d'ailleurs pas contesté qu'ils revêtent un intérêt écologique et paysager ; que, quand bien même ledit terrain est inscrit en zone UB du plan d'occupation des sols communal, dans laquelle les constructions sont autorisées, il est contigu à une seule construction au nord-est, et borde, sur sa partie sud-ouest, les deux dernières maisons, édifiées de part et d'autre de la voie communale, dépendant de la zone d'habitation pavillonnaire diffuse dénommée “Le Rostu”, laquelle, elle-même distante de plus de 500 mètres du bourg de Mesquer, ne peut être regardée comme une agglomération ou un village au sens du I de l'article L. 146-4 ; que, dans ces conditions, l'édification d'une maison de 164 m² de surface hors oeuvre nette sur un terrain d'une superficie de 7 228 m² de superficie, constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant, et ne présente pas le caractère d'un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'il suit de là que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la COMMUNE DE MESQUER ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 19 avril 2005 par lequel le maire de Mesquer a délivré à M. X un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. Maury, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X et à la COMMUNE DE MESQUER les sommes que ces derniers demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont respectivement exposés ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X et la COMMUNE DE MESQUER à verser, chacun, à M. Maury une somme de 750 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X et de la COMMUNE DE MESQUER sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de M. Maury sont rejetées. Article 3 : La COMMUNE DE MESQUER et M. X verseront, chacun, à M. Maury une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MESQUER (Loire-Atlantique), à M. Jean-Pierre X et à M. Christophe Maury. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N°s 07NT02198,07NT02686 4 1 N° 3 1

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