CETATEXT000019737165 J4_L_2008_04_000000702416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737165.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/04/2008, 07NT02416, Inédit au recueil Lebon 2008-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02416 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LALAUZE RIBAUT M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 6 août 2007, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VOUVRILLON, représentée par son président en exercice, dont le siège est “Ferme du Papillon” 400, rue Louis Blériot à Parcay Meslay
(37210), par Me Ribaut, avocat au barreau de Tours ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VOUVRILLON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4312 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X et de l'association “La Fourmi Vouvrillonne”, la délibération du 20 septembre 2006 par laquelle le conseil de la communauté de communes du Vouvrillon a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de Vouvray (Indre-et-Loire) où il est cadastré à la section BL sous les n°s 237, 242 et 288 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X et l'association “La Fourmi Vouvrillonne” devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de condamner M. X et l'association “La Fourmi Vouvrillonne” à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de Me Benoit, substituant Me Arnoult, avocat de M. X et de l'association “La Fourmi Vouvrillonne” ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 5 juin 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X et de l'association “La Fourmi Vouvrillonne”, la délibération du 20 septembre 2006 par laquelle le conseil de la communauté de communes du Vouvrillon a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de Vouvray (Indre-et-Loire) où il est cadastré à la section BL sous les n°s 237, 242 et 288 ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VOUVRILLON interjette appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance en tant qu'elle est présentée par l'association “La Fourmi Vouvrillonne” : Considérant que les statuts de l'association “La Fourmi Vouvrillonne” mentionnent qu'elle a pour objet de “participer à l'optimisation harmonieuse des investissements mis à la disposition des citoyens du Vouvrillon, c'est à dire surveiller l'utilisation par les collectivités et leurs représentants des deniers publics afin de défendre les intérêts collectifs ou individuels des concitoyens des communes du Vouvrillon en contrôlant et en luttant (...) contre tout gaspillage” ; que cet objet statutaire ne lui donne pas qualité pour agir à l'encontre de la délibération contestée du conseil de la communauté de communes du Vouvrillon décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur un ensemble immobilier dont il est constant que ladite association n'est, ni propriétaire ou locataire, ni acquéreur évincé ; Considérant qu'il suit de là que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VOUVRILLON est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré comme recevable la demande d'annulation de la délibération du 20 septembre 2006 du conseil de la communauté de communes du Vouvrillon, en tant que cette demande était présentée par l'association “La Fourmi Vouvrillonne” ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance en tant qu'elle est présentée par M. X : Considérant que MM. André et Jacques Hardouin se sont engagés par acte notarié du 5 juin 2003, “dans l'hypothèse où une cession à titre onéreux” de l'immeuble litigieux propriété de leur mère, Mme Hardouin, serait envisagée, à donner la préférence à M. Garnier pour l'acquisition de cet immeuble ; que, par acte sous seing privé du 17 juin 2006, M. Garnier et M. X se sont engagés “réciproquement l'un à acheter, l'autre à lui racheter pour le prix de 588 000 euros la maison et la parcelle 288 et la parcelle 242” ; que, par acte notarié du 21 juin 2006, les consorts Hardouin et le syndicat des vignerons de l'aire d'appellation Vouvray ont régularisé un compromis de vente portant sur l'immeuble en cause moyennant le prix de 550 000 euros sous la condition suspensive “qu'aucun droit de préemption ou pacte de préférence pouvant exister ne soit exercé” ; que, par lettre du 19 juillet 2006, M. Garnier, faisant usage de son droit de préférence, a indiqué au notaire qu'il acceptait le prix et les conditions de la vente et qu'il serait en mesure de signer l'acte le 3 août 2006 ; que, par la délibération contestée du 20 septembre 2006, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VOUVRILLON a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur ledit immeuble ; que la circonstance que M. X se soit, ainsi, trouvé privé de la possibilité de racheter à M. Garnier cet immeuble, ne suffit pas à lui conférer un intérêt direct à agir contre cette décision de préemption ; qu'il suit de là que la demande de première instance n'était pas davantage recevable en tant qu'elle était présentée par M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VOUVRILLON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du 20 septembre 2006 par laquelle le conseil de la communauté de communes du Vouvrillon a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de Vouvray où il est cadastré à la section BL sous les n°s 237, 242 et 288 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'association “La Fourmi Vouvrillonne” et M. X à verser, chacun, à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VOUVRILLON une somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VOUVRILLON, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamée à verser à l'association “La Fourmi Vouvrillonne” et à M. X la somme que ceux-ci demande au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 5 juin 2007 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'association “La Fourmi Vouvrillonne” et M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : L'association “La Fourmi Vouvrillonne” et M. X verseront, chacun, à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VOUVRILLON une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de l'association “La Fourmi Vouvrillonne” et de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VOUVRILLON, à M. Christian X et à l'association “La Fourmi Vouvrillonne”. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 07NT02416 4 1 N° 3 1