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07NT02508

CETATEXT000019737166 J4_L_2008_04_000000702508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737166.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/04/2008, 07NT02508, Inédit au recueil Lebon 2008-04-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02508 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu le recours enregistré le 9 août 2007, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1616 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 16 février 2006 par lequel le préfet de la Mayenne a délivré à M. Y un permis de construire en vue de l'édification d'un “logement type 5” sur un terrain constituant le lot n° 14 du lotissement dit “domaine des Charmes” à La Chapelle Rainsouin ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 5 juin 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 16 février 2006 par lequel le préfet de la Mayenne a délivré à M. Y un permis de construire en vue de l'édification d'un “logement type 5” sur un terrain constituant le lot n° 14 du lotissement dit “domaine des Charmes” à La Chapelle Rainsouin ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du 16 février 2006 du préfet de la Mayenne : Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif, dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : “Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le préfet dans les cas suivants : (...) 11) Dans les cas prévus à l'article R. 421-38-8, sauf si la construction se trouve à l'intérieur d'un site inscrit, auquel cas elle est de la compétence du maire, au nom de l'Etat (...)” ; que l'article R. 421-38-8 dudit code alors en vigueur, renvoie aux “cas visés aux articles R. 421-38-2 à R. 421-38-7” ; que la construction envisagée, située dans le champ de visibilité de l'église Saint Sixte, classée monument historique, était soumise à l'accord de l'architecte des bâtiments de France en application de l'article R. 421-38-4 ; que, par suite, le préfet de la Mayenne était l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 421-36-11°) du code de l'urbanisme ; Considérant qu'en réponse au moyen tiré de ce que son arrêté du 16 février 2006 délivrant un permis de construire à M. Y était signé par une autorité incompétente, l'administration a produit une copie de l'arrêté du 16 janvier 2006 par lequel le préfet de la Mayenne a donné délégation de signature à M. Jean-Yves Papin, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat ; qu'il ressort des mentions de cet arrêté que “Délégation de signature est donnée à M. Marc Navez, directeur départemental de l'équipement, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et de ses compétences, les décisions prévues dans la liste annexée au présent arrêté (...) En cas d'absence ou d'empêchement de M. Marc Navez et de M. Michel Gombert, la délégation de signature sera exercée, chacun en ce qui le concerne, par : M. Jean-Yves Papin, ingénieur divisionnaire des TPE, chef du service de l'aménagement. (...) la délégation de signature est exercée (...) dans le cadre de leurs attributions respectives, par M. Jean-Yves Papin (...)” ; qu'ainsi, cet arrêté ne donne pas délégation à M. Papin pour signer les permis de construire, qui relèvent de la compétence de M. Navez, directeur départemental de l'équipement, directeur des subdivisions ; que, par suite, M. Papin était incompétent pour signer la décision litigieuse ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le préfet a, le 27 avril 2006, délivré un nouveau permis de construire à M. Y, signé par M. Navez, directeur départemental de l'équipement, qui bénéficiait d'une délégation de signature, en vertu de l'arrêté du 16 janvier 2006 précité ; que ce permis, accordé au même pétitionnaire pour le même projet, doit être regardé comme un permis modificatif de régularisation ; qu'ainsi, la légalité du permis délivré à M. Y le 16 février 2006 doit être appréciée en tenant compte des modifications apportées à cet arrêté par celui du 27 avril 2006 ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté du 16 février 2006, le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'il a été pris par une autorité incompétente ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-39 du code de l'urbanisme, alors applicable : “Une autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ne peut être accordée que pour un projet conforme aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation de lotir (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 315-39-1 dudit code, alors applicable : “L'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol peut être sollicitée mais ne peut être accordée avant l'obtention du certificat prévu à l'article R. 315-36 (...)” ; que l'article R. 315-36 de ce code, alors applicable, prévoit la délivrance par l'autorité compétente, à la demande du lotisseur, d'un certificat “constatant qu'en exécution des prescriptions de l'arrêté d'autorisation ont été achevés selon le cas :

  1. a)soit l'ensemble des travaux du lotissement ;
  2. b)soit l'ensemble de ces travaux, exception faite des travaux de finition lorsque l'exécution différée de ces derniers a été autorisée en application de l'article R. 315-33 a ;
  3. c)soit les travaux de finition mentionnés au b ci-dessus (...)” ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de La Chapelle Rainsouin a demandé la délivrance du certificat prévu à l'article R. 315-36 précité et que par arrêté préfectoral du 15 septembre 2005, il a été constaté que les prescriptions imposées par l'autorisation de lotir étaient exécutées à l'exception des travaux de finition, ainsi que l'autorise l'article R. 315-33
  4. a)du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune disposition que la consultation préalable de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt s'imposait en l'espèce ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : “Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (...)” ; qu'il est constant que lors de l'instruction du permis de construire litigieux, l'architecte des bâtiments de France a été saisi pour avis conformément aux dispositions précitées et a rendu un avis favorable, avec réserves, le 15 décembre 2005 ; que, si M. Y a assorti son dossier de demande de permis de construire de pièces complémentaires postérieurement à la saisine de cette autorité, ces pièces, relatives à l'accès au lot et à la hauteur de la construction à l'égout du toit, n'ont pu avoir, en l'espèce, une influence sur la teneur de l'avis émis par l'architecte ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. X, le permis de construire pouvait être accordé sans que cette autorité ne fût à nouveau consultée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : “La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...)” ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. Y était titulaire d'une promesse de vente du 13 octobre 2005, portant sur la parcelle d'assiette du projet et justifiait, ainsi, d'un titre l'habilitant à construire ; que l'absence alléguée d'un certificat de bornage est sans incidence sur la régularité de la demande de permis au regard des dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : “A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; (...) Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement.” ; Considérant que si M. Y n'a pas fourni un plan de masse coté dans les trois dimensions, l'ensemble des plans joints à la demande de permis de construire fait apparaître toutes les dimensions du bâtiment projeté ; qu'en particulier, les plans de coupe mentionnent la hauteur de la construction et le plan de masse comporte une échelle permettant de mesurer les distances par rapport aux voies et limites séparatives ; qu'ainsi, l'administration disposait des renseignements lui permettant de prendre une décision en connaissance de cause ; qu'en outre, le plan de masse fait apparaître les haies à planter ; que le dossier comporte un montage photographique faisant apparaître la construction sur le terrain à son achèvement, ainsi que quatre photographies situant ce terrain dans le paysage proche et lointain ; que la notice paysagère décrit l'environnement du projet et justifie son insertion dans l'environnement ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-32 du code de l'urbanisme, alors applicable : “Sous réserve de l'application de l'article R. 315-33, aucune mutation entre vifs ou location concernant des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement ne peut être effectuée avant l'intervention de l'arrêté autorisant le lotissement et l'exécution des prescriptions imposées au lotisseur par ledit arrêté” ; que ces dispositions, qui font obstacle, sous certaines réserves, à ce que la vente des lots d'un lotissement puisse être effectuée avant l'exécution des travaux prescrits par le permis de lotir, sont dépourvues d'incidence sur la légalité du permis de construire contesté, de sorte que le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté comme inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme interdit en principe, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions à implanter “en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune” ; qu'il résulte des pièces du dossier et, notamment, des plans produits, que le terrain d'assiette du projet de construction litigieux se situe dans le même compartiment de terrains que l'église Saint Sixte et plusieurs autres constructions ; que de l'autre côté de la voie communale que ce terrain jouxte, se trouvent, au sud, le cimetière et, au nord-est, un autre ensemble de constructions ; que, compte tenu de ces éléments, ledit terrain doit être regardé comme situé dans une partie urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, de sorte que le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que l'autorisation délivrée en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement et le permis de construire sont accordés en vertu de législations distinctes et suivant des procédures indépendantes ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 214-1 du code de l'environnement issues de la loi sur l'eau ne peut être utilement invoqué à l'encontre du permis de construire litigieux ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : “Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques.” ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, des plans produits, que l'écoulement des eaux pluviales en provenance du lotissement dont fait partie le terrain d'assiette du projet autorisé provoque une saturation ou une stagnation des eaux le long de la propriété de M. X et de M. de Villette, de nature à créer un risque pour la sécurité ou la salubrité publiques ; qu'ainsi, le préfet de la Mayenne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en délivrant le permis de construire contesté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : “Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic.” ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, d'un avis émis par la direction départementale de l'équipement de la Mayenne, que l'accès au lotissement s'effectue, d'une part, par la voie communale n° 301 qui est à sens unique, d'autre part, par la voie communale de la Portellerie, sur la route départementale 20 et que les distances de visibilité, par ce dernier accès, permettent de garantir la sécurité des usagers de la route ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance dudit article R. 111-4 ne peut qu'être écarté ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : “Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (...)” ; que l'architecte des bâtiments de France a émis, le 15 décembre 2005, un avis favorable à la délivrance du permis de construire sollicité par M. Y ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis serait intervenu sur la base de faits matériellement inexacts, notamment, en ce qu'il aurait été pris sans tenir compte de l'église paroissiale Saint Sixte, inscrite à l'inventaire des monuments historiques, dans le champ de visibilité duquel est situé le projet en litige, ni qu'en l'émettant compte tenu des prescriptions dont il l'a assorti et tenant à l'emploi d'un enduit plus ou moins ocré excluant le rose, l'architecte des bâtiments de France ait fait une inexacte application des dispositions précitées ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : “Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.” ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, des photographies aériennes produites, qu'eu égard aux prescriptions sus-rappelées imposées au pétitionnaire conformément à l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France, le projet de construction litigieux soit de nature à porter atteinte au caractère du monument inscrit dans le champ de visibilité duquel il se trouve ou du château de Bailly situé à proximité, mais qui ne bénéficie d'aucune protection particulière ; que, contrairement à ce que soutient M. X, la commune de la Chapelle Rainsouin ne constitue pas un “village médiéval” justifiant des mesures de protection particulières ; qu'ainsi, le préfet de la Mayenne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions sus-rappelées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 16 février 2006 par lequel le préfet de la Mayenne a délivré à M. Y un permis de construire en vue de l'édification d'un “logement type 5” sur un terrain constituant le lot n° 14 du lotissement dit “domaine des Charmes” à La Chapelle Rainsouin ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 5 juin 2007 du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à M. Bernard X, à M. Gilbert Y et à la commune de La Chapelle Rainsouin (Mayenne). N° 07NT02508 7 1 N° 3 1

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