← France

07NT02633

CETATEXT000019737169 J4_L_2008_04_000000702633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737169.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/04/2008, 07NT02633, Inédit au recueil Lebon 2008-04-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02633 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LALAUZE REVEAU M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 23 août 2007, présentée pour la COMMUNE DE NANTES, représentée par son maire en exercice, par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE NANTES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-675 du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Y et autres, d'une part, l'arrêté du 14 décembre 2004 par lequel le maire de Nantes (Loire-Atlantique) a délivré à Mme X un permis de construire pour l'édification d'un immeuble d'habitation collective rue Jean Viel et pour l'extension du premier étage d'un bâtiment rue de la Pelleterie, sur un terrain sis 22, rue de la Pelleterie, d'autre part, l'arrêté municipal du 4 octobre 2005 délivrant à Mme X un permis modificatif ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y et autres devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner solidairement M. Y et autres à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de Me Vic, substituant Me Reveau, avocat de la COMMUNE DE NANTES ; - les observations de Me Camus, substituant Me Page, avocat de M. Y et autres ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 19 juin 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Y et autres, d'une part, l'arrêté du 14 décembre 2004 par lequel le maire de Nantes (Loire-Atlantique) a délivré à Mme X un permis de construire pour l'édification d'un immeuble d'habitation collective rue Jean Viel et pour l'extension du premier étage d'un bâtiment rue de la Pelleterie, l'ensemble projeté sur un terrain sis 22, rue de la Pelleterie, d'autre part, l'arrêté municipal du 4 octobre 2005 portant permis modificatif ; que la COMMUNE DE NANTES interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité du permis de construire du 14 décembre 2004 et du permis modificatif du 4 octobre 2005 délivré par le maire de Nantes : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : “La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique” ; qu'aux termes de l'article 653 du code civil : “Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation (...) entre cour et jardin (...) est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire”, et qu'aux termes de l'article 662 du même code : “L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre” ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 653 du code civil établissent une présomption légale de propriété commune d'un mur séparatif de propriété ; que cette propriété commune doit être regardée comme la propriété apparente pour l'application des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme et qu'en conséquence, l'un des propriétaires ne peut être regardé comme l'unique propriétaire apparent du mur en l'absence de marques de propriété exclusive à son bénéfice ; qu'il découle des dispositions précitées du code de l'urbanisme et du code civil que, dans ces conditions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire portant sur un tel mur et prévoyant les travaux mentionnés à l'article 662 précité du code civil, d'exiger la production par le pétitionnaire, soit d'un document établissant qu'il est le seul propriétaire de ce mur, soit du consentement de l'autre copropriétaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par les permis litigieux consistent, d'une part, en la construction d'un immeuble d'habitation collective, d'autre part, en l'extension d'une construction existante et que ces constructions prennent appui sur les murs implantés en limite séparative, dont le caractère mitoyen, qui est indiqué expressément sur les plans produits à l'appui de la demande de permis, n'est pas sérieusement contesté ; que, ni la demande initiale de permis, ni la demande de permis modificatif, ne comportent de documents établissant que Mme X est le seul propriétaire desdits murs ou que les propriétaires riverains ont consenti aux travaux envisagés, de sorte que le maire de Nantes n'a pu légalement tenir Mme X comme habilitée au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme à présenter les demandes de permis litigieuses ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols communal : “Pour toutes les voies des secteurs UA 1 et UA 2 (...), une façade de la construction projetée, pour une longueur représentant au moins 50 % de la longueur de la limite de l'unité foncière, en contact direct avec ces voies, ou des zones de recul correspondant à ces voies, doit être implantée : 1.1 - Sur l'alignement existant ou projeté, ou, sur la limite en tenant lieu, s'il n'existe pas de zone de recul (...). A partir de l'alignement (...) la bande constructible principale a une profondeur de 20 mètres dans le secteur UA 1 (...). Pour les constructions dont la hauteur est supérieure ou égale à 3,20 mètres et à l'intérieur de la bande constructible principale, la construction nouvelle est toujours autorisée sur une profondeur de 12 mètres en UA 1 (...). Au-delà et, dans la limite de la profondeur de la bande constructible principale, la construction nouvelle ne peut dépasser de plus de un mètre en profondeur, les constructions existantes dont la hauteur est supérieure à 3,20 mètres sur les unités foncières contiguës. Cette contrainte s'exerce sur six mètres à compter de chaque limite latérale de l'unité foncière support du projet.” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble d'habitation collective en façade sur la rue Jean Viel, autorisé par le permis de construire du 14 décembre 2004, prévoit une terrasse courant le long de la façade arrière d'une hauteur supérieure à 3,20 mètres à l'extérieur de la bande de 12 mètres et dépassant de plus d'un mètre en profondeur, les constructions existantes dont la hauteur est supérieure à 3,20 mètres sur les unités foncières contiguës, en méconnaissance des dispositions de l'article UA 6 précité ; Considérant, il est vrai, que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif, dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ; Considérant que le permis de construire modificatif du 4 octobre 2005 également contesté, a réduit les dimensions de ladite terrasse dont la profondeur est désormais comprise entre 1,56 mètres et 2,50 mètres, et ramené sa hauteur à 2,40 mètres ; que s'il résulte du plan en coupe joint à la demande de permis modificatif que ladite terrasse s'appuie sur un élément vertical de la construction neuve, bordant la terrasse, implanté au-delà de la bande de 12 mètres précitée et présentant une hauteur égale à 3,20 mètres, il ressort des pièces du dossier que cet élément dépend d'une construction préexistante abritant deux chambres, alors que les dispositions précitées de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols communal ne s'appliquent qu'aux constructions nouvelles ; que, dans ces conditions, le permis modificatif du 4 octobre 2005 a rendu la construction autorisée par le permis de construire du 14 décembre 2004 conforme aux dispositions précitées de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant, toutefois, que le permis de construire du 14 décembre 2004 délivré par le maire de Nantes à Mme X était, comme il est dit plus haut dit, entaché d'illégalité au regard des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; que ledit permis modificatif délivré le 4 octobre 2005 n'a pas régularisé cette illégalité ; qu'il suit de là que, tant le permis du 14 décembre 2004, que le permis modificatif du 4 octobre 2005, sont entachés d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NANTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 14 décembre 2004 du maire de Nantes délivrant à Mme X un permis de construire, ainsi que l'arrêté municipal du 4 octobre 2005 portant permis modificatif ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE NANTES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner LA COMMUNE DE NANTES à verser à M. Y et autres une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ces derniers ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser à M. Y et autres la somme que ceux-ci demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NANTES est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE NANTES versera à M. Y et autres une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de M. Y et autres tendant à la condamnation de Mme X à leur verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NANTES (Loire-Atlantique), à M. Olivier Y, à M. et Mme Renault, à M. et Mme Noël, à M. et Mme de Montgolfier et à Mme X. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 07NT02633 4 1 N° 3 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.