CETATEXT000019737170 J4_L_2008_04_000000702736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737170.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/04/2008, 07NT02736, Inédit au recueil Lebon 2008-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02736 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY DUFOUR M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 28 août 2007, présentée pour M. Philippe X demeurant ..., par Me Dufour, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°s 06-809, 06-810, 06-811, 06-812, 06-813, 06-814, 06-815 et 06-816 du 28 juin 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré, respectivement, trois, deux, trois, trois, quatre et deux points du capital des points de son permis de conduire, consécutivement à des infractions au code de la route commises, respectivement, les 22 avril et 6 septembre 1999, 3 octobre 2000, 21 juin et 4 octobre 2002 et 3 décembre 2003 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par ordonnance du 28 juin 2007, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré, respectivement, un, deux, trois, deux, trois, trois, quatre et deux points du capital des points de son permis de conduire, consécutivement à des infractions au code de la route commises les 3 mars 1995, 30 janvier 1996, 6 septembre et 22 avril 1999, 3 octobre 2000, 21 juin et 4 octobre 2002 et 3 décembre 2003 ; que M. X interjette appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté ses demandes relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 6 septembre et 22 avril 1999, 3 octobre 2000, 21 juin et 4 octobre 2002 et 3 décembre 2003 ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : “Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...).” ; que M. X, qui ne produit pas les décisions qu'il conteste, mais s'est borné à verser à l'appui de ses demandes devant le tribunal administratif une copie du “relevé intégral d'information” le concernant, qui lui a été délivré par la préfecture du Loiret, allègue que la décision ministérielle dite “48 S”, récapitulant les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire, ne lui est jamais parvenue, de sorte que le délai de recours contre ces décisions n'a jamais commencé à courir ; Considérant qu'il incombe à l'administration, quand elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée ; Considérant que le ministre a produit, en première instance, la photocopie de l'accusé de réception d'un pli recommandé, émanant du service du fichier national du permis de conduire, remis à M. X le 19 juillet 2004, sur lequel le requérant a apposé sa signature ; que si l'intéressé affirme, contrairement à ce que soutient le ministre, que le pli litigieux ne contenait pas la décision récapitulative en cause, emportant nouvelle notification de chacune des décisions successives de retrait de points, il n'établit pas, par cette seule affirmation, et en s'abstenant de produire ou même d'évoquer le contenu de l'envoi litigieux, que ledit pli aurait porté sur un autre objet ou aurait eu un autre contenu ; que, dans ces conditions, la réception de l'envoi recommandé du 19 juillet 2004 a valu notification régulière des décisions de retrait de points contestées et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre ces décisions ; qu'il suit de là que les demandes de M. X enregistrées le 1er mars 2006 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans étaient tardives et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré, respectivement, deux, trois, trois, quatre et deux points du capital des points de son permis de conduire, consécutivement à des infractions au code de la route commises les 6 septembre et 22 avril 1999, 3 octobre 2000, 21 juin et 4 octobre 2002 et 3 décembre 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 07NT02736 3 1 N° 3 1
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