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07NT02121

CETATEXT000019737178 J4_L_2008_05_000000702121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737178.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/05/2008, 07NT02121, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02121 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY SAMSON M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour M. Pascal X demeurant ..., par la SELARL “Samson - Iosca”, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 06-2292, 06-2293, 06-2294 et 062295 du 10 juillet 2007 rendu par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire retirant, respectivement, six et deux points du capital des points de son permis de conduire, consécutivement aux infractions commises par l'intéressé les 1er mars 2005 et 24 janvier 2006 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 10 juillet 2007, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X en ce qu'elle tendait à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire retirant, respectivement, six et deux points du capital des points de son permis de conduire, consécutivement aux infractions commises par l'intéressé les 1er mars 2005 et 24 janvier 2006 ; que M. X interjette appel de ce jugement dans cette mesure ; Sur la légalité des décisions de retrait de points : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : “Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.” ; que selon l'article L. 223-3 de ce code : “Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. (...)” ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 dudit code aux termes duquel : “I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur (...)” ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les documents d'information type remis à M. X par les services de gendarmerie le jour même de chacune des infractions commises par l'intéressé le 1er mars 2005 et le 24 janvier 2006, mentionnent, notamment, que les retraits de points donneront lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national du permis de conduire ; que, toutefois, ces mêmes documents type ne contiennent aucune mention informant l'intéressé de ce que le traitement automatisé porte, également, sur les reconstitutions de points ; qu'ainsi, ils ne comportent pas l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que cette formalité substantielle n'ayant pas été respectée, le retrait de six points notifié à l'intéressé à raison de l'infraction commise le 1er mars 2005 et le retrait de deux points consécutif à l'infraction relevée le 24 janvier 2006 doivent, dès lors, être regardés comme intervenus, chacun, au terme d'une procédure irrégulière de nature à entacher lesdites décisions d'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire retirant, respectivement, six et deux points du capital des points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 1er mars 2005 et 24 janvier 2006 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 24 avril 2007 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire retirant, respectivement, six et deux points du capital des points de son permis de conduire, consécutivement aux infractions commises les 1er mars 2005 et 24 janvier
  3. Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire retirant six et deux points du capital des points affectés au permis de conduire de M. X, à la suite des infractions commises par l'intéressé, respectivement, le 1er mars 2005 et le 24 janvier 2006, sont annulées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 07NT02121 2 1 N° 3 1

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