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07NT02281

CETATEXT000019737180 J4_L_2008_05_000000702281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737180.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/05/2008, 07NT02281, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02281 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY CABINET PHILIPPE TAITHE M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour la société civile immobilière (SCI) “LES VERTS VILLAGES”, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 22, rue de Bellevue à Boulogne Billancourt

(92100), par Me Taithe, avocat au barreau de Paris ; la SCI “LES VERTS VILLAGES” demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1756 du 25 mai 2007 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2004 par lequel le préfet du Calvados a déclaré cessible, au profit de la commune de Troarn, la parcelle située à l'angle de la route de Caen et de la rue d'Argences où elle est cadastrée à la section C sous le n° 203, nécessaire aux projets, déclarés d'utilité publique par arrêté préfectoral du 26 octobre 2004, de réalisation de l'extension des locaux et des logements de fonction de la gendarmerie, de création de logements pour les personnes âgées, d'aménagement de places de stationnement desservant le cimetière et de prolongement d'un chemin piétonnier ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société civile immobilière (SCI) “LES VERTS VILLAGES” interjette appel du jugement du 25 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2004 du préfet du Calvados déclarant cessible, au profit de la commune de Troarn, la parcelle située à l'angle de la route de Caen et de la rue d'Argences où elle est cadastrée à la section C sous le n° 203, nécessaire aux projets, déclarés d'utilité publique par arrêté préfectoral du 26 octobre 2004, de réalisation de l'extension des locaux et des logements de fonction de la gendarmerie, de création de logements pour les personnes âgées, d'aménagement de places de stationnement desservant le cimetière communal et de prolongement d'un chemin piétonnier ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont considéré “qu'il résulte de façon suffisamment claire des termes de l'arrêté en date du 26 octobre 2004 portant déclaration d'utilité publique, indiquant qu'il est pris sur la demande de la commune de Troarn, que le bénéficiaire de cet acte était cette même commune” ; que le tribunal a, ce faisant, implicitement mais nécessairement estimé que la société d'habitation à loyer modéré (HLM) Porte de l'Europe n'était pas la bénéficiaire de l'opération déclarée d'utilité publique et écarté le moyen tiré de ce que cette société ne pouvait bénéficier de cette opération ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'une omission de réponse à ce moyen ; Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité du 18 novembre 2004 : Considérant, en premier lieu, que par délibération du 31 mars 2004, le conseil municipal de Troarn, qui envisageait de réaliser sur la parcelle cadastrée à la section C sous le n° 203, appartenant à la SCI “LES VERTS VILLAGES”, l'extension des locaux et des logements de fonction de la gendarmerie, la création de logements pour les personnes âgées et l'aménagement de places de stationnement desservant le cimetière communal, prenant acte de ce que cette société avait refusé l'offre d'achat faite par la commune pour l'acquisition de cette parcelle, a autorisé le maire “à saisir le préfet en vue de poursuivre la procédure de déclaration d'utilité publique et à engager l'acquisition, par voie d'expropriation, du terrain nécessaire à la réalisation des projets de la commune de Troarn” ; que l'arrêté du 26 octobre 2004 par lequel le préfet du Calvados a déclaré d'utilité publique l'acquisition de ladite parcelle, après avoir visé cette délibération du 31 mars 2004, indique que, pour les motifs qu'il définit, l'opération projetée par la commune de Troarn présente un caractère d'utilité publique ; que, ce faisant, cet arrêté doit être regardé comme désignant nécessairement la commune de Troarn en qualité de bénéficiaire de l'opération déclarée d'utilité publique ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, cet arrêté, qui n'avait donc pas à mentionner que la société anonyme HLM Porte de l'Europe était la bénéficiaire de cette opération, ne peut être regardé comme n'indiquant aucun bénéficiaire, ni davantage comme ayant été pris au profit de l'Etat ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en déclarant cessible la parcelle C 203 au profit de la commune de Troarn, serait irrégulier au motif qu'il désigne comme bénéficiaire une personne autre que celle au profit de laquelle a été déclarée d'utilité publique cette acquisition, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme : “La déclaration d'utilité publique (...) d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si
  1. a)l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique (...) et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence (...). La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan (...)” ; qu'aux termes de l'article 1NA1 du règlement du plan d'occupation des sols de Troarn : “Types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés - Les lotissements ou groupes de constructions à usage principal d'habitations (...) sous réserve que
  2. a)ces opérations portent sur une superficie aménagée au moins égale à 5 000 m² (...)” ; Considérant que l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2004 déclare d'utilité publique, d'une part, l'acquisition de la parcelle située à l'angle de la route de Caen et de la rue d'Argences, où elle est cadastrée à la section C sous le n° 203, sur le territoire de la commune de Troarn, d'autre part, les travaux à y réaliser pour l'extension des locaux et des logements de fonction de la gendarmerie, l'édification de logements pour personnes âgées, l'aménagement d'aires de stationnement desservant le cimetière et le prolongement d'un chemin piétonnier ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, de la notice explicative figurant au dossier de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, que ces travaux seront réalisés sur la parcelle C 203, d'une superficie de 7 878 m², figurant au plan d'occupation des sols de Troarn, pour une partie de 3 375 m² en zone UC et pour l'autre partie de 4 503 m² en zone 1NA où seront, notamment, construits une fraction des 12 logements de fonction de la gendarmerie, ainsi qu'un immeuble collectif de 11 logements pour personnes âgées ; que cette notice précise que la réalisation de ces derniers logements et l'extension de la gendarmerie feront l'objet “d'une réalisation conjointe” et seront, à cette fin, “confiées à un aménageur unique” ; que les constructions ainsi projetées constituent un groupe de constructions à usage principal d'habitation au sens des dispositions précitées de l'article 1NA1 du règlement du plan d'occupation des sols ; que si les travaux prévus pour ce “groupe de constructions”, qui portent sur une superficie aménagée de plus de 5 000 m², ne recouvriront qu'une surface de 4 503 m² en zone 1NA, cette seule circonstance ne saurait être regardée, en l'espèce, comme remettant en cause l'aménagement d'ensemble de cette zone ; qu'elle n'est, par suite, pas de nature à faire regarder l'opération déclarée d'utilité publique comme n'étant pas compatible avec le plan d'occupation des sols de la commune ; qu'ainsi, la déclaration d'utilité publique de ces travaux n'avait pas à être précédée de l'engagement de la procédure de mise en compatibilité des prescriptions du plan local d'urbanisme prévue par les dispositions précitées de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompatibilité desdits travaux déclarés d'utilité publique avec le règlement de la zone 1NA au plan d'occupation des sols de Troarn doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : “Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération” ; que ce texte implique qu'à l'occasion d'une délibération du conseil municipal, les membres de cette assemblée aient été mis à même de consulter les pièces et documents nécessaires à leur information sur l'affaire faisant l'objet de la délibération ; Considérant que la SCI “LES VERTS VILLAGES” soutient que la délibération du 31 mars 2004 susmentionnée, par laquelle le conseil municipal a décidé de mettre en oeuvre la procédure d'expropriation en vue de l'acquisition de la parcelle cadastrée à la section C sous le n° 203 lui appartenant, serait intervenue sans que les conseillers municipaux aient été suffisamment informés au sens de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; qu'à l'appui de cette allégation, la requérante se borne à affirmer que le “dossier d'enquête préalable”, que la commune lui a adressé en réponse à sa demande de communication de ladite délibération et “des documents le cas échéant annexés”, n'a pas été communiqué aux conseillers municipaux lors de la séance du 31 mars 2004 ; que, toutefois, cette seule allégation ne saurait établir que lors de ladite délibération du conseil municipal, ses membres n'ont pu consulter les pièces et documents nécessaires à leur information sur la mise en oeuvre de la procédure d'expropriation en vue de l'acquisition de la parcelle en cause ; Considérant, en quatrième lieu, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts généraux qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d'une réorganisation structurelle de la gendarmerie nationale, un échelon de celle-ci a été regroupé à Troarn dont les effectifs permanents ont été, de ce fait, portés de neuf à dix-neuf gendarmes, alors que les locaux existants de la gendarmerie étaient insuffisants pour accueillir de nouveaux effectifs ; que si la commune de Troarn dispose déjà d'une maison de retraite et d'un foyer pour personnes âgées, ces structures s'avèrent insuffisantes pour répondre à la demande de la population de plus de 75 ans en forte augmentation ; que l'aménagement de 24 aires de stationnement desservant le cimetière communal est destiné à mettre fin au stationnement anarchique des véhicules gênant la circulation et mettant en danger les autres usagers de la voie publique ; que le prolongement d'un chemin piétonnier en bordure de la route départementale 37 assurera la sécurité des déplacements des résidents de ce secteur vers le centre-ville de Troarn ; que, ni leur coût financier, ni l'atteinte qu'elles peuvent porter à la propriété de la société requérante ne paraissent excessifs, eu égard à l'intérêt de ces quatre opérations ; que, dès lors, ces opérations présentent un caractère d'utilité publique sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la SCI “LES VERTS VILLAGES” ait indiqué qu'en tant que promoteur elle était d'accord pour les réaliser ; Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI “LES VERTS VILLAGES” n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2004 du préfet du Calvados déclarant cessible, au profit de la commune de Troarn, la parcelle située à l'angle de la route de Caen et de la rue d'Argences où elle est cadastrée à la section C sous le n° 203 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SCI “LES VERTS VILLAGES” la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI “LES VERTS VILLAGES” est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière “LES VERTS VILLAGES”, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la commune de Troarn (Calvados). N° 07NT02281 4 1

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