CETATEXT000019737181 J4_L_2008_05_000000702329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737181.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/05/2008, 07NT02329, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02329 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY CASADEI-JUNG M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, les 31 juillet 2007 et 31 août 2007, présentés pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Casadeï, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2668 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2005 du maire de Beaumont-en-Véron (Indre-et-Loire) accordant à M. Y un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner la commune de Beaumont-en-Véron à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - les observations de Me Casadeï, avocat de M. et Mme X ; - les observations de Me Pesme, avocat de M. Y ; - les observations de Me Pinczon du Sel, avocat de la commune de Beaumont-en-Véron ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 22 mai 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2005 du maire de Beaumont-en-Véron (Indre-et-Loire) accordant à M. Y un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du 24 juin 2005 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : (...) “La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain” ; qu'aux termes de l'article 653 du code civil : “Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation (...) entre cour et jardin (...) est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire”, et qu'aux termes de l'article 662 du même code : “L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre” ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 653 du code civil établissent une présomption légale de propriété commune d'un mur séparatif de propriété ; que cette propriété commune doit être regardée comme la propriété apparente pour l'application des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme et qu'en conséquence, l'un des propriétaires ne peut être regardé comme l'unique propriétaire apparent du mur en l'absence de marques de propriété exclusive à son bénéfice ; qu'il découle des dispositions précitées du code de l'urbanisme et du code civil que, dans ces conditions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire portant sur un tel mur et prévoyant les travaux mentionnés à l'article 662 précité du code civil, d'exiger la production par le pétitionnaire, soit d'un document établissant qu'il est le seul propriétaire de ce mur, soit du consentement de l'autre copropriétaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire contesté a été délivré au vu d'une demande comprenant des plans faisant apparaître que l'extension projetée de la maison d'habitation de M. Y s'appuie au nord sur le mur séparant la propriété du pétitionnaire de celle de M. et Mme X ; qu'il est constant que ledit mur a un caractère mitoyen ; que le dossier de demande de permis de construire présenté par M. Y ne comporte aucun document établissant le consentement de M. et Mme X X aux travaux envisagés, ou bien encore ayant la nature d'un règlement d'experts ; que, dès lors, le maire de Beaumont-en-Véron ne pouvait, au vu du dossier de demande de permis de construire qui lui était soumis, regarder M. Y comme habilité, au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, à présenter ladite demande ; que la légalité d'un permis de construire étant appréciée au regard du projet faisant l'objet du dossier joint à la demande de permis, les défendeurs ne sauraient utilement se prévaloir de la circonstance, établie par un constat d'huissier du 1er décembre 2005, que dans le cadre de l'exécution du permis contesté, la construction autorisée prend appui, non pas sur le mur mitoyen, mais sur un contre-mur spécialement édifié à cet effet à dix centimètres en retrait ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : “Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.” ; Considérant que le permis de construire délivré à M. Y autorise l'édification du projet litigieux sur un sol composé de tuffeau, roche particulièrement friable, et au-dessus de cavités souterraines ; que, si les dispositions de l'article UA1 du règlement du plan d'occupation des sols de Beaumont-en-Véron n'interdisent pas de construire dans cette zone, le maire n'en a pas moins assorti l'autorisation accordée de l'énonciation suivant laquelle “le constructeur devra prendre toute mesure technique pour garantir la stabilité du bâtiment compte tenu des risques d'affaissement de cavités souterraines, de chute de blocs ou d'effondrement de masses rocheuses” ; que, toutefois, cette prescription ne revêt qu'une portée générale et n'est assortie d'aucune précision ou précaution technique adaptée à la situation des lieux, alors que le caractère friable du tuffeau et l'importance des cavités existantes sont susceptibles de constituer un risque pour les résidents et de porter atteinte à la sécurité publique ; que, dans ces conditions, le maire de Beaumont-en-Véron a commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant le permis de construire sollicité sans y adjoindre des prescriptions techniques précises de nature à empêcher la survenance des risques qu'il énonce ; que la commune ne saurait utilement se prévaloir d'une étude conduite postérieurement à la délivrance du permis contesté, dont, au demeurant, les conclusions ne sont pas totalement rassurantes sur l'absence de risques d'effondrement à défaut de certaines précautions et mesures de surveillance qu'elles recommandent ; Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2005 par lequel le maire de Beaumont-en-Véron a accordé à M. Y un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Beaumont-en-Véron et à M. Y les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Beaumont-en-Véron à verser à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 22 mai 2007 du Tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 24 juin 2005 du maire de Beaumont-en-Véron délivrant un permis de construire à M. Y sont annulés. Article 2 : La commune de Beaumont-en-Véron versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Beaumont-en-Véron et de M. Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Beaumont-en-Véron (Indre-et-Loire) et à M. Didier Y. Une copie en sera, en outre, adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Tours, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 07NT02329 4 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.