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07NT02621

CETATEXT000019737184 J4_L_2008_05_000000702621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737184.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/05/2008, 07NT02621, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02621 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY VALLANCON M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 23 août 2007, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) “LE PHARE”, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 22, rue de Bahais à Pont-Hébert

(50880), par Me Vallançon, avocat au barreau de Coutances ; la SCI “LE PHARE” demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 05-2621 et 06-109 du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 juin 2005, notifiée le 27 juillet suivant, par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat de la Manche lui a demandé le reversement de la somme de 37 797 euros correspondant au montant de la subvention qui lui avait été accordée pour des travaux d'amélioration d'un immeuble situé 22, rue Bahais à Pont-Hébert, décision confirmée par le rejet le 21 octobre 2005 de son recours gracieux, d'autre part, à l'annulation de l'état exécutoire d'un montant de 37 797 euros, émis à son encontre le 14 novembre 2005 pour avoir paiement de ladite somme ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) à lui verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 78-753 du 11 juillet 1978 ; Vu le décret n° 79-834 du 22 septembre 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - les observations de Me Riallot, substituant Me Musso, avocat de l'ANAH ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 19 juin 2007, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les demandes de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) “LE PHARE” tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 30 juin 2005, notifiée le 27 juillet suivant, par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat de la Manche lui a demandé le reversement de la somme de 37 797 euros correspondant au montant de la subvention accordée pour des travaux d'amélioration d'un immeuble situé 22, rue Bahais à Pont-Hébert, ensemble, de la décision du 21 octobre 2005 rejetant son recours gracieux, d'autre part, de l'état exécutoire émis à son encontre le 14 novembre 2005 pour avoir paiement de ladite somme de 37 797 euros ; que la SCI “LE PHARE” interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du 30 juin 2005 de la commission d'amélioration de l'habitat de la Manche : Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur : “L'aide financière de l'agence peut être accordée sous forme de subventions (...) L'agence passe en tant que de besoin avec les bénéficiaires toutes conventions nécessaires en vue, notamment de déterminer les conditions auxquelles l'attribution de l'aide est subordonnée” ; qu'aux termes de l'article R. 321-6 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : “Le conseil d'administration (...) fixe les conditions dans lesquelles les ressources de l'agence sont utilisées (...) détermine les mesures pouvant être prises (...) à l'encontre des bénéficiaires de l'aide (...) ayant contrevenu aux règlements de l'agence ou aux conventions passées avec celle-ci (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 321-21 du même code : “(...) en cas de méconnaissance dûment constaté des prescriptions de la présente section, le reversement total ou partiel de la subvention peut être prononcé par la commission d'amélioration de l'habitat (...)” ; que, par une instruction du 12 octobre 1990, le conseil d'administration de l'agence a décidé que les sociétés civiles, propriétaires de locaux subventionnés par l'agence, ne pouvaient pas louer ces locaux à un de leurs associés pendant une durée de cinq années à compter du versement du solde de la subvention et qu'en cas de non-respect de cette règle, par application des règles générales en matière de reversement des aides accordées par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, il sera exigé le remboursement de la part de subvention correspondant aux locaux concernés ; Considérant que par décision du 22 mars 1996, la commission d'amélioration de l'habitat de la Manche, délégation locale de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), a accordé à la SCI “LE PHARE” une subvention de 202 813 F (30 918,64 euros) pour la réalisation de travaux de rénovation d'un logement locatif situé 22, rue Bahais à Pont-Hébert ; que, par la décision contestée du 30 juin 2005, notifiée le 27 juillet suivant, la commission lui a demandé le reversement de cette subvention, affectée d'un coefficient de majoration en fonction de l'indice “INSEE” applicable, soit de la somme totale de 37 797 euros, au motif que, contrairement à l'engagement souscrit, la SCI bénéficiaire louait depuis le 1er janvier 1997 le logement rénové à deux de ses associés ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée dans sa rédaction alors en vigueur, les directives et instructions qui comportent une interprétation du droit positif font l'objet d'une publication régulière ; que l'article 4 du décret d'application du 22 septembre 1979 susvisé, alors applicable, dispose que : “les directives, instructions circulaires mentionnées au 1 de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 qui émanent des établissements publics (...) sont publiées, au choix de leurs conseils d'administration, soit par insertion dans un Bulletin officiel, soit par transcription sur un registre” ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'instruction précitée du 12 octobre 1990, qui a valeur de directive, a été publiée le 10 décembre 1990 au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article 4 du décret du 22 septembre 1979 ; qu'il suit de là, que le moyen tiré par la SCI requérante de l'inopposabilité de l'instruction du 12 octobre 1990 doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI “LE PHARE” a donné en location le 1er janvier 1997 à M. Charles Legentil, associé et gérant de ladite SCI, le logement objet de la subvention attribuée par l'agence ; qu'ainsi, cette location est intervenue en méconnaissance de la règle posée par l'instruction sus-rappelée du 12 octobre 1990 du conseil d'administration de l'ANAH, selon laquelle les sociétés civiles, propriétaires de locaux subventionnés par l'agence, ne peuvent, pendant une durée de cinq ans à compter du versement du solde de la subvention, louer ces locaux à un de leurs associés ; que la SCI requérante, placée en tant que bénéficiaire d'une subvention de l'agence, dans une situation, non pas contractuelle mais réglementaire, n'est pas fondée à se prévaloir de la circonstance que la règle qui lui a été opposée ne figurait pas dans la liste des conditions à respecter mentionnées dans le formulaire type de demande de subvention rempli et signé le 26 janvier 1996 par le gérant de la SCI ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit, qu'en application de ladite instruction, la commission d'amélioration de l'habitat, après avoir retenu que la location aux associés de la SCI “LE PHARE” ne répondait pas aux critères de location définis par la réglementation de l'ANAH, a décidé le reversement de la somme versée ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que, dans sa décision du 21 octobre 2005, notifiée le 27 octobre suivant, rejetant le recours gracieux formé par la société requérante, la commission d'amélioration de l'habitat de la Manche ait retenu un second motif tiré de ce que la SCI “LE PHARE” n'avait pas fait connaître, en méconnaissance de l'engagement souscrit par elle le 24 janvier 1996, le changement de locataire du logement subventionné intervenu le 1er janvier 1997, ne peut entacher d'illégalité la décision contestée ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que si elle n'avait retenu que le motif précité tiré de la méconnaissance des dispositions de l'instruction du 12 octobre 1990, la commission d'amélioration de l'habitat aurait pris la même décision ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de reversement de la subvention serait disproportionnée par rapport à l'absence de signalement à la commission d'amélioration de l'habitat du changement de locataire est, par voie de conséquence, inopérant ; Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré par la SCI “LE PHARE” des clauses de la convention passée le 12 avril 1996 avec l'Etat pour la mise en oeuvre de l'aide personnalisée au logement, en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, est inopérant, dès lors que cette convention, qui a pour objet de fixer les obligations respectives de la SCI requérante et de l'Etat en matière d'aide personnalisée au logement, et à laquelle l'ANAH n'est pas partie, est étrangère à la législation relative aux aides attribuées par l'ANAH ; que, pour le même motif, est inopérant le moyen tiré par la SCI “LE PHARE” de ce que la sanction encourue en cas de non-respect des obligations fixées par ladite convention ne peut être qu'une amende ; Sur le bien-fondé de l'état exécutoire émis le 14 novembre 2005 par le directeur général de l'ANAH : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 14 novembre 2005 par le directeur général de l'ANAH, la SCI “LE PHARE” se borne à invoquer les mêmes moyens que ceux précités, présentés à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision contestée du 30 juin 2005 ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI “LE PHARE” n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 30 juin 2005, notifiée le 27 juillet suivant, par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat de la Manche lui a demandé le reversement de la somme de 37 797 euros correspondant au montant de la subvention accordée pour des travaux d'amélioration d'un immeuble situé 22, rue Bahais à Pont-Hébert, ensemble, de la décision du 21 octobre 2005 rejetant son recours gracieux, d'autre part, de l'état exécutoire émis à son encontre le 14 novembre 2005 pour avoir paiement de ladite somme de 37 797 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'ANAH, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SCI “LE PHARE” la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SCI “LE PHARE” à verser à l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI “LE PHARE” est rejetée. Article 2 : La SCI “LE PHARE” versera à l'ANAH une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE “LE PHARE” et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre du logement et de la ville. N° 07NT02621 5 1 N° 3 1

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