CETATEXT000019737186 J4_L_2008_05_000000702787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737186.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/05/2008, 07NT02787, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02787 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY CARADEUX M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 7 septembre 2007, présentée pour Mme Marie-Annick X demeurant ..., par Me Caradeux, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4765 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 juillet 2005 du conseil municipal de Ligné (Loire-Atlantique) approuvant le projet de révision du plan local d'urbanisme ; 2°) d'enjoindre à cette commune de modifier ledit plan en classant en zone Uh la parcelle lui appartenant ; 3°) de condamner la commune de Ligné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - les observations de Me Eveno, substituant Me Caradeux, avocat de Mme X ; - les observations de Me Perdrix, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Ligné ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 3 juillet 2007, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la délibération du 7 juillet 2005 par laquelle le conseil municipal de Ligné (Loire-Atlantique) a approuvé le projet de révision du plan local d'urbanisme ; que Mme X interjette appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, repris à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : “En cas (...) de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours (...)” ; Considérant qu'il ressort de ces dispositions qu'elles visent à prolonger l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un document d'urbanisme de notifier ce recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur décide d'interjeter appel du jugement de première instance ; que l'appel doit être notifié, de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision contestée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'a pas, en réponse à la demande du 5 février 2008 faite par le greffe de la Cour, justifié avoir procédé à la notification à la commune de Ligné, dont le conseil municipal est l'auteur de la délibération du 7 juillet 2005 contestée, de sa requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 2007 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de ladite délibération ; qu'ainsi, la requérante doit être regardée comme n'ayant pas procédé à la notification requise par les dispositions précitées ; que, dès lors, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 juillet 2005 par laquelle le conseil municipal de Ligné a approuvé le projet de révision du plan local d'urbanisme ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Ligné, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que cette dernière demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser à la commune de Ligné une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la commune de Ligné une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Annick X et à la commune de Ligné (Loire-Atlantique). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 07NT02787 3 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.