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07NT02955

CETATEXT000019737187 J4_L_2008_05_000000702955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737187.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/05/2008, 07NT02955, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02955 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY GORAND M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 21 septembre 2007, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-877 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme Y et autres, l'arrêté du 6 décembre 2005 par lequel le maire de Granville (Manche) leur a délivré un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble sur un terrain sis 13, rue de Hérel, où il est cadastré à la section BR sous le n° 65 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y et autres devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de condamner M. et Mme Y et autres à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de Me Donias, substituant Me Martin, avocat de la commune de Granville ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 12 juillet 2007, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme Y et autres, l'arrêté du 6 décembre 2005 par lequel le maire de Granville (Manche) a délivré à M. et Mme X un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble de trois logements sur un terrain sis 13, rue de Hérel, où il est cadastré à la section BR sous le n° 65 ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ; Sur les conclusions d'appel de la commune de Granville : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Granville a reçu, le 24 juillet 2007, notification du jugement du 12 juillet 2007 du Tribunal administratif de Caen ; que ce n'est que le 27 mars 2008 que ladite commune a présenté un mémoire tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée par M. et Mme Y et autres devant le tribunal administratif ; que ces conclusions, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, sont tardives et, par suite, irrecevables ; Sur la légalité du permis de construire du 6 décembre 2005 du maire de Granville : Considérant, en premier lieu, que le préambule du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Granville donne à la zone urbaine UC les caractères suivants : “La zone UC concerne les extensions résidentielles de l'agglomération, à ne pas densifier. Elle est réservée aux constructions destinées aux habitations et à leurs dépendances et aux commerces nécessaires à la vie des quartiers.” ; que cette disposition, qui revêt un caractère réglementaire, fait obstacle à la densification des constructions de la zone ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire litigieux consiste à édifier un petit immeuble comportant trois logements de deux étages sur rez-de-chaussée, avec combles, d'une surface hors oeuvre brute totale de 359,92 m², se substituant à une maison d'habitation, d'une surface hors oeuvre brute de 161,44 m², destinée à être démolie ; qu'au regard de ces dimensions, le bâtiment en cause ne peut qu'être regardé comme constituant une densification de l'urbanisation ; que, dès lors, en délivrant un permis de construire pour ledit projet, le maire a méconnu les dispositions d'urbanisme applicables à la zone UC du plan d'occupation des sols communal ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols communal : “L'autorisation de construire sera refusée ou ne sera accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leurs dimensions ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et du paysage. Tout pastiche d'architecture archaïque ou étrangère à la région est notamment interdit” ; que si le projet de construction autorisé par le permis litigieux présente un style architectural anguleux et comporte, notamment, une corniche saillante surmontant un important balcon, il ne ressort pas, pour autant, des pièces du dossier que ce projet, qui comporte une toiture à trois versants, des baies de forme verticale entourées de briques de parement, rappelant les maisons de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle nombreuses dans le quartier, et prévoit la conservation du mur d'enceinte en pierre, porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; que, dans ces conditions, le permis contesté n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 6 décembre 2005 par lequel le maire de Granville leur a délivré un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble sur un terrain sis 13, rue de Hérel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Y et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. et Mme X et à la commune de Granville la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X, ensemble, et la commune de Granville, à verser, chacun, à M. et Mme Y et autres une somme de 750 euros au titre des frais de même nature exposés par ces derniers ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel de la commune de Granville et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : M. et Mme X, ensemble, et la commune de Granville verseront, chacun, à M. et Mme Y et autres une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à M. et Mme Y, à M. Alain Daniel, à Mme Michèle Husson-Rifflet, à M. et Mme Cacquevel, à M. et Mme Ingouf et à la commune de Granville (Manche). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 07NT02955 3 1 N° 3 1

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