CETATEXT000019737188 J4_L_2008_05_000000702956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737188.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/05/2008, 07NT02956, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02956 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY CHANUT Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 18 septembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE VARAVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Chanut, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE DE VARAVILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2006 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association pour la défense et la protection de la commune de Varaville, de l'association pour la sauvegarde du marais de Varaville et de ses environs, de M. X et de Mme Y, la délibération du 29 juillet 2005 du conseil municipal de Varaville (Calvados) approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols communal ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association pour la défense et la protection de la commune de Varaville et autres devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de condamner l'association pour la défense et la protection de la commune de Varaville et autres à lui verser une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Perret, avocat de l'association pour la défense et la protection de la commune de Varaville, de l'association pour la sauvegarde du marais de Varaville et de ses environs, de Mme Popawski et de M. X ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 6 juillet 2007, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association pour la défense et la protection de la commune de Varaville, de l'association pour la sauvegarde du marais de Varaville et de ses environs, de M. X et de Mme Y, la délibération du 29 juillet 2005 du conseil municipal de Varaville (Calvados) approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols communal ; que la COMMUNE DE VARAVILLE interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif a jugé qu'“en leur qualité de propriétaires d'immeubles bâtis dans le quartier du Home, M. X et Mme Y doivent être regardés comme ayant intérêt à agir contre la délibération (...) du 29 juillet 2005 du conseil municipal de Varaville approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune (...)” et a écarté la fin de non-recevoir opposée, par la COMMUNE DE VARAVILLE, à la demande conjointe présentée par M. X, Mme Y, l'association pour la défense et la protection de la commune de Varaville et l'association pour la sauvegarde du marais de Varaville et de ses environs ; que, dans ces conditions, et alors que la circonstance que l'association pour la défense et la protection de la commune de Varaville et l'association pour la sauvegarde du marais de Varaville et de ses environs ne justifieraient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir est sans influence sur la recevabilité de cette demande également présentée, ainsi qu'il vient d'être dit, par M. X et Mme Y, le jugement attaqué n'a pas, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE VARAVILLE, omis de répondre à la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée à ladite demande ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance : Considérant que M. X et Mme Y, habitants de la COMMUNE DE VARAVILLE, justifiaient, à ce titre, d'un intérêt leur donnant qualité pour contester la délibération du 29 juillet 2005 du conseil municipal de Varaville approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols communal ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'association pour la défense et la protection de la commune de Varaville et l'association pour la sauvegarde du marais de Varaville et de ses environs, qui ont présenté avec M. X et Mme Y une demande conjointe, étaient également recevables à contester la légalité de cette délibération, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE VARAVILLE ne peut qu'être écartée ; Sur la légalité de la délibération du 29 juillet 2005 du conseil municipal de Varaville approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols communal : Considérant que par délibération du 29 juillet 2005, le conseil municipal de Varaville a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols communal en vue de permettre la réalisation d'une opération consistant en la construction, au sud de l'avenue du président René Coty, d'immeubles à usage d'habitat collectif à caractère social et de maisons individuelles ; que par cette délibération, le conseil municipal de Varaville a décidé la création, dans le secteur en cause, précédemment classé en zone naturelle protégée NDb définie par le règlement du plan d'occupation des sols comme une zone faisant l'objet “d'une protection destinée à assurer son maintien en l'état naturel des lieux” où étaient institués plusieurs emplacements réservés pour la création d'équipements sportifs et de loisirs, d'une zone classée NAa définie par le règlement du plan révisé comme une zone d'urbanisation “réservée à des constructions groupées ou en petits collectifs” ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont applicables au projet de révision contesté en vertu de l'article L. 123-19 de ce code : “Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. (...) Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ou lorsque la révision a pour objet la rectification d'une erreur matérielle, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 123-1 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : “Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code : “Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés.” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur concerné par l'opération projetée objet de la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de Varaville est situé, dans la partie nord de cette petite commune balnéaire, à proximité du marais de la Dives, à une distance d'environ 500 mètres de la mer ; que si le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé comporte une analyse détaillée de la situation géographique, démographique et économique de la commune mettant en évidence, notamment, l'insuffisance de l'offre en logements locatifs à caractère social, ce document ne fournit pas la description de l'état initial du site dont il est constant qu'il est demeuré un espace naturel dépourvu de toute construction, et n'analyse pas les incidences sur l'environnement de l'opération d'aménagement projetée ; que la circonstance sus-rappelée que le précédent plan d'occupation des sols avait institué, dans ce secteur demeuré entièrement préservé et classé, ainsi qu'il a été dit plus haut, en zone NDb définie comme une zone faisant l'objet “d'une protection destinée à assurer son maintien en l'état naturel des lieux”, trois emplacements réservés pour la création d'équipements sportifs et de loisirs ne saurait conférer audit secteur, contrairement à ce que soutient la commune, le caractère d'une zone urbanisée de nature à justifier l'absence, dans le rapport de présentation, de description de l'état initial du site et d'analyse des incidences sur l'environnement du projet d'aménagement sus-mentionné ; que, dans ces conditions, le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées des articles R. 123-1 et R. 123-2 du code de l'urbanisme qui ont, dès lors, été méconnues ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. (...) Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents (...) avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale des sites et de la chambre d'agriculture (...)” ; Considérant qu'il est constant que la COMMUNE DE VARAVILLE est située à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer et qu'à la date du 29 juillet 2005 de la délibération litigieuse, elle n'était pas couverte par un schéma de cohérence territoriale ; que la délibération du 29 juillet 2005 du conseil municipal de Varaville a pour objet de créer dans le secteur en cause précédemment classé en zone NDb dans laquelle “toute construction est en principe interdite”, une zone NAa définie comme un “secteur réservé à des constructions à usage d'habitation sur parcelle de taille moyenne ou des groupes d'habitation”, dans laquelle sont autorisées, sur des terrains d'une superficie minimale d'un hectare, “les groupes d'habitation et les lotissements d'habitation (comprenant ou non les commerces, services ou activités d'accompagnement)” ; que ladite délibération doit ainsi être regardée, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, comme ayant été prise en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone naturelle de sorte qu'elle ne pouvait intervenir, en vertu de ces dispositions, qu'après que la commune eût recueilli l'accord du préfet, après avis de la commission départementale des sites et de la chambre d'agriculture ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le préfet du Calvados a donné son accord au projet de révision simplifié, après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages du Calvados, cet accord, qui, en tout état de cause, n'a pas été émis après avis de la chambre d'agriculture du Calvados, est intervenu en réponse à une consultation diligentée au titre des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme relatives à l'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage, lesquelles n'ont, ni la même portée, ni le même objet, que les dispositions précitées de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, et quelles qu'aient pu être les démarches faites par le maire auprès de la chambre d'agriculture du Calvados, et auxquelles se réfère la commune requérante, la délibération du 29 juillet 2005 du conseil municipal de Varaville approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols communal méconnaît, également, les dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VARAVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 29 juillet 2005 du conseil municipal de Varaville approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols communal ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'association pour la défense et la protection de la commune de Varaville, l'association pour la sauvegarde du marais de Varaville et de ses environs, M. X et Mme Y, Xqui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE VARAVILLE la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE VARAVILLE à verser à l'association pour la défense et la protection de la commune de Varaville, à l'association pour la sauvegarde du marais de Varaville et de ses environs, à M. X et à Mme Y, X une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VARAVILLE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE VARAVILLE versera à l'association pour la défense et la protection de la commune de Varaville, à l'association pour la sauvegarde du marais de Varaville et de ses environs, à M. X et à Mme Y une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VARAVILLE (Calvados), à l'association pour la défense et la protection de la commune de Varaville, à l'association pour la sauvegarde du marais de Varaville, à Mme Catherine Popawski et à M. Emmanuel X. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 07NT02956 5 1 N° 3 1
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