CETATEXT000019737189 J4_L_2008_05_000000703052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737189.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/05/2008, 07NT03052, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03052 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY SAMSON M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 11 octobre 2007 présentée pour M. Ahmet X demeurant ..., par la SELARL Samson Iosca, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°s 06-2463, 06-2464, 06-2465, 06-2466 et 06-2467 du 2 octobre 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, a retiré respectivement deux, quatre, trois, quatre et trois points du capital des points de son permis de conduire, consécutivement à des infractions au code de la route commises les 30 novembre 2000, 30 août 2002, 7 mai et 7 octobre 2003 et 3 mai 2004 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par ordonnance du 2 octobre 2007, le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré, respectivement, deux, quatre, trois, quatre et trois points du capital des points de son permis de conduire, consécutivement aux infractions au code de la route commises par l'intéressé les 30 novembre 2000, 30 août 2002, 7 mai et 7 octobre 2003 et 3 mai 2004 ; que M. X interjette appel de cette ordonnance ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : “Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...).” ; que M. X, qui ne produit pas les décisions qu'il conteste, mais s'est borné à verser à l'appui de ses demandes devant le tribunal administratif une copie du “relevé intégral d'information” le concernant, délivré par le sous-préfet de Romorantin, allègue que la décision dite “48 S”, récapitulant les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire, ne lui est jamais parvenue, de sorte que le délai de recours contre ces décisions n'a pu commencer à courir ; Considérant qu'il incombe à l'administration, quand elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée ; Considérant que le ministre a produit en première instance la photocopie de l'accusé de réception d'un pli recommandé, émanant du service du fichier national du permis de conduire, remis à M. X le 4 juin 2005, sur lequel le requérant a apposé sa signature ; que si l'intéressé affirme, contrairement à ce que soutient le ministre, que le pli litigieux ne contenait pas la décision récapitulative en cause, emportant nouvelle notification de chacune des décisions successives de retrait de points, il n'établit pas, par cette seule affirmation, et en s'abstenant de produire ou même d'évoquer le contenu de l'envoi litigieux, que ledit pli aurait porté sur un autre objet ou aurait eu un autre contenu ; que, dans ces conditions, la réception de l'envoi recommandé du 4 juin 2005 a valu notification régulière des décisions de retrait de points contestées et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre ces décisions ; qu'il suit de là que les demandes de M. X enregistrées le 29 juin 2006 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans étaient tardives, et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré, respectivement, deux, quatre, trois, quatre et trois points du capital des points de son permis de conduire, consécutivement à des infractions au code de la route commises les 30 novembre 2000, 30 août 2002, 7 mai et 7 octobre 2003 et 3 mai 2004 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmet X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 07NT03052 3 1 N° 3 1
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