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07NT03226

CETATEXT000019737190 J4_L_2008_05_000000703226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737190.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/05/2008, 07NT03226, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03226 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY DUBARRY Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 30 octobre 2007, présentée pour M. Saïd X demeurant ..., par Me Dubarry, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2510 du 28 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que la décision ministérielle du 17 mars 2005 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 28 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que de la décision ministérielle du 17 mars 2005 rejetant son recours gracieux ; Sur la légalité externe : Considérant que la décision du 8 février 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale portant ajournement à deux ans de la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X précise qu'elle a été prise, en application des dispositions de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, en raison de la précarité de l'activité professionnelle actuelle de l'intéressé consistant en des missions intérimaires ne lui permettant pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins ; que ce faisant, ladite décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la décision du 17 mars 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant le recours gracieux présenté par M. X fait référence à la décision du 8 février 2005 qu'elle confirme en précisant que l'intéressé ne produit aucun élément nouveau de nature à modifier ladite décision ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, les décisions des 8 février et 17 mars 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sont suffisamment motivées ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : “Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger” ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : “Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...)” ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date des décisions litigieuses, M. X, qui n'avait occupé, en qualité d'infirmier, que des emplois précaires depuis 2002, ne justifiait pas d'une activité stable lui procurant des revenus suffisants pour subvenir durablement à ses besoins ; que l'allégation du requérant selon laquelle, entré en France en 2001 afin d'y poursuivre des études, il serait dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle à temps complet, est dépourvue d'influence sur la réalité des faits sus-relatés caractérisant l'insuffisance de ses moyens d'existence en France ; qu'ainsi, en décidant d'ajourner à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale n'a commis, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que la décision ministérielle du 17 mars 2005 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. N° 07NT03226 3 1 N° 3 1

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