← France

07NT03302

CETATEXT000019737191 J4_L_2008_05_000000703302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737191.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/05/2008, 07NT03302, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03302 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY KAROUNI M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 7 novembre 2007, présentée pour M. Mansour X et Mme Najla X demeurant ..., par Me Karouni, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 06-3735 et 06-3736 du 28 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 19 janvier 2006 par lesquelles le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a ajourné à deux ans leurs demandes de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - les observations de Me Adamczyk, substituant Me Karouni, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X, de nationalité libanaise, interjettent appel du jugement du 28 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 19 janvier 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans leurs demandes de naturalisation, au motif que les intéressés avaient introduit en France leurs trois enfants mineurs sans avoir respecté la procédure de regroupement familial ; Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : “Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (...) doit être motivée” ; qu'une telle motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'en indiquant avoir, en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, décidé d'ajourner à deux ans les demandes de naturalisation de M. et Mme X au motif que ceux-ci ont introduit en France leurs trois enfants mineurs sans respecter la procédure de regroupement familial et se sont, ainsi, soustraits aux règles en vigueur relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a suffisamment énoncé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles reposent ses décisions ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions contestées ne seraient pas motivées doit être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : “Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger” ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 modifié : “Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...)” ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant, d'une part, que pour ajourner une demande de naturalisation, pour un motif autre que le défaut de résidence en France, l'administration ne peut légalement se fonder que sur des faits imputables au demandeur et non à ses enfants ; que pour ajourner à deux ans les demandes de naturalisation de M. et Mme X, le ministre a, comme il vient d'être dit, relevé que les intéressés ont introduit en France leurs trois enfants mineurs sans respecter la procédure de regroupement familial ; que, ce faisant, le ministre s'est fondé, contrairement à ce qui est soutenu, sur des faits imputables aux seuls demandeurs et non à leurs enfants et n'a donc pas commis d'erreur de droit ; Considérant, d'autre part, que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ne s'est pas prononcé sur la recevabilité des demandes de M. et Mme X en application des dispositions de l'article 21-27 du code civil, mais a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée ; que, par suite, M. et Mme X ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l'article 21-27 du code civil sur lesquelles les décisions contestées ne sont pas fondées ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que les enfants mineurs des époux X ont été introduits sur le territoire national en dehors de la procédure du regroupement familial ; qu'en décidant, pour ce motif, d'ajourner à deux ans les demandes de naturalisation présentées par M. et Mme X, et alors même que ceux-ci remplissent les conditions de recevabilité pour l'octroi de la nationalité française et peuvent être regardés comme ayant dorénavant en France, de manière stable, le centre de leurs intérêts matériels et de leurs attaches familiales, le ministre n'a commis, ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation en prononçant les mesures d'ajournement litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des entiers dossiers de demande de naturalisation des intéressés, que ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des époux X, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer leurs demandes et de prendre de nouvelles décisions sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mansour X, à Mme Najla X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. N° 07NT03302 3 1 N° 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.