CETATEXT000019737193 J4_L_2008_05_000000703608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737193.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/05/2008, 07NT03608, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03608 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY EBEL Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 7 décembre 2007, présentée pour Mme Sakine X demeurant ..., par Me Ebel, avocat au barreau de Colmar ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-5209 du 10 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision ministérielle du 20 juillet 2006 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui accorder la nationalité française, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité turque, interjette appel du jugement du 10 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision ministérielle du 20 juillet 2006 rejetant son recours gracieux ; Sur la légalité externe : Considérant que les décisions contestées ont été signées par Mme Peraudeau-Ropars, en sa qualité d'adjointe au chef du second bureau des naturalisations ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 19 septembre 2005, régulièrement publié au Journal Officiel de la République française du 27 septembre 2005, le directeur de la population et des migrations a donné à l'intéressée délégation à l'effet de signer tous les actes relevant de ses attributions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : “L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger” ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : “Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...)” ; Considérant que si, pour rejeter une demande de naturalisation pour un motif autre que le défaut de résidence en France, l'administration ne peut légalement se fonder que sur des faits imputables au demandeur et non à son conjoint, il lui est, toutefois, possible, pour opposer un tel refus, de prendre en considération la durée et l'effectivité de la communauté de vie et le comportement du conjoint lorsqu'il est établi que ledit comportement est susceptible de porter atteinte aux intérêts français ou à la sécurité du pays ; Considérant que pour décider d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme X, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement s'est fondé sur le fait que, vivant maritalement depuis plus de vingt ans avec M. Gecici avec lequel elle a eu quatre enfants, “elle ne peut ignorer que celui-ci milite activement et a exercé des fonctions de responsabilité au sein du parti extrémiste turc MLK/P, connu pour avoir effectué des attentats à l'encontre des services gouvernementaux turcs et organisé plusieurs manifestations de soutien au TKP/ML” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, d'une note du ministre de l'intérieur du 13 avril 2004 dont les énonciations ne sont pas utilement contredites, que M. Gecici a entretenu, dans un passé récent, des liens étroits avec le parti extrémiste turc MLK/P, lequel a perpétré plusieurs attentats en Turquie ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée de la communauté de vie effective entre Mme X et son compagnon, et nonobstant la circonstance que chacun d'eux est titulaire d'une carte de résident et les allégations de l'intéressée selon lesquelles elle serait parfaitement intégrée en France, en décidant d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme X, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, ne peut être regardé comme ayant entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, de lui accorder sous astreinte, la nationalité française, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sakine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. N° 07NT03608 3 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.