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07NT02536

CETATEXT000019737194 J4_L_2008_10_000000702536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737194.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/10/2008, 07NT02536, Inédit au recueil Lebon 2008-10-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02536 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DENIZOT Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1293 en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 5 mars 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Ramzi X et portant obligation pour celui-ci de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de condamner M. X à verser à l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2008 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 5 mars 2007 refusant un titre de séjour à M. X, de nationalité algérienne, et obligeant celui-ci à quitter le territoire français ; Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration, dispose que : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...). L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) ; que les dispositions précitées permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que si le PREFET DU LOIRET a, par une décision notifiée le 7 décembre 2006, refusé d'admettre au séjour M. X, il pouvait légalement, ainsi qu'il vient d'être dit, à compter de l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 24 juillet 2006, et alors même que M. X n'a, à aucun moment, renouvelé sa demande de titre de séjour, procéder à un nouvel examen de la situation de celui-ci et lui opposer un nouveau refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé pour annuler son arrêté du 5 mars 2007 sur le motif tiré de ce qu'il était entaché d'une erreur de droit ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans et devant la Cour ; Considérant que, par un arrêté du 28 août 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le PREFET DU LOIRET a donné à M. Michel Bergue, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions contestées refusant le séjour à M. X portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi auraient été signées par une autorité incompétente ne peut être accueilli ; Considérant qu'une décision ordonnant à un étranger de quitter le territoire français doit être regardée comme une mesure de police soumise, comme telle, à l'obligation de motivation prévue par les dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, que soient adjointes par l'autorité administrative de mentions spécifiques, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; Considérant que l'arrêté contesté du PREFET DU LOIRET relève que M. X a sollicité, le 12 décembre 2003, son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 27 février 2004, confirmée le 31 octobre 2006 par la Commission des recours des réfugiés, que l'intéressé ne peut obtenir la carte de résident prévue par l'article L. 314-11, alinéa 8, qu'il n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le refus de séjour ne porte pas gravement atteinte à sa situation personnelle et familiale et que les craintes en cas de retour dans le pays d'origine ne sont pas établies ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux, en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour, doit être regardé comme suffisamment motivé en droit et en fait ; qu'en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, il mentionne expressément qu'il est pris sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est, dès lors, également suffisamment motivé ; Considérant que le préfet, qui a visé les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionné que M. X était célibataire, sans enfant, ne justifiait pas être isolé dans son pays d'origine et n'établissait pas la réalité de ses craintes en cas de retour, doit être regardé comme ayant procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dispose que : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; que, d'une part, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, laquelle a été prise après nouvel examen de la demande formulée par l'intéressé ; que, d'autre part, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant que le PREFET DU LOIRET a rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. X après avoir mentionné que l'intéressé ne pouvait obtenir un titre de séjour au titre du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. X soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne fondant pas son arrêté sur l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'aucune stipulation de cet accord n'est relative au droit d'asile et que l'intéressé n'avait présenté aucune demande de titre sur le fondement des stipulations de cet accord ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il n'a plus de contact avec son père, resté en Algérie, et que le centre de ses intérêts est en France, où résident sa mère et ses trois soeurs, sa mère et la plus jeune de ses soeurs étant de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit dépourvu de toutes attaches familiales en Algérie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du 5 mars 2007, qui est intervenu à l'issue d'un examen particulier de la situation personnelle de M. X, lequel est célibataire et sans enfant, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en assortissant cet arrêté d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, qui sont équivalentes aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoquées par le requérant, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'était pas au nombre des ressortissants algériens pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il suit un traitement médical en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 5 mars 2007 serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, par suite, si les dispositions de l'article L. 313-14 dudit code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il suit de là que M. X ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de titre de séjour n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; Considérant, enfin, que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 27 février 2004, confirmée le 31 octobre 2006 par la Commission des recours des réfugiés, fait valoir que l'homosexualité n'est pas acceptée par la société algérienne, que les homosexuels y sont exposés, en raison même de leur orientation sexuelle, à l'exclusion sociale et à des poursuites pénales, il ne produit pas d'éléments permettant d'établir que la mesure contestée l'exposerait personnellement à des peines ou traitements inhumains et dégradants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision du préfet fixant le pays de renvoi de l'intéressé, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 5 mars 2007 ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le rejet, par le présent arrêt, des conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2007 du préfet du Loiret implique, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à ce qu'il enjoint, sous astreinte, au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à payer à l'Etat la somme que le PREFET DU LOIRET demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-1293 en date du 5 juillet 2007 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ainsi que les conclusions présentées par lui devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par le PREFET DU LOIRET au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Ramzi X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. 2 N° 07NT02536 1

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