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07NT03645

CETATEXT000019737199 J4_L_2008_10_000000703645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/71/CETATEXT000019737199.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/10/2008, 07NT03645, Inédit au recueil Lebon 2008-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03645 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BISSILA Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2007, présentée pour M. Richard X, demeurant ..., par Me Bissila, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2880 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 10 juillet 2007, refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant congolais, interjette appel du jugement en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X, qui est entré en France en 2002, fait valoir qu'après avoir vécu maritalement depuis le début de l'année 2004 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, elle-même déjà mère d'un garçon de nationalité française, né d'une précédente union en 2002, qu'il élève comme son propre enfant et qu'il a l'intention d'adopter, il a épousé le 14 avril 2007 sa compagne, dont il avait eu une fille, née le 22 février 2005 ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée du séjour en France de l'intéressé, au caractère récent de son mariage à la date de l'arrêté contesté et à la possibilité pour l'épouse de celui-ci de solliciter une autorisation de regroupement familial et de s'occuper de ses enfants jusqu'à ce qu'il revienne, l'arrêté du préfet du Loiret, en tant qu'il porte refus de séjour, ait porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'aux termes de l'article 16 de la même convention :

  1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
  2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la séparation des enfants Riche Kersen et Richenelle d'avec M. X, serait, dans l'attente d'un regroupement familial, de nature à porter atteinte à leur intérêt propre ou à leur vie familiale ; Considérant que le paragraphe 1 de l'article 10 de la convention relative aux droits de l'enfant, dont le requérant invoque la méconnaissance, stipule que :
  3. Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille ; que, la demande de M. X n'ayant pas pour objet de permettre une réunification familiale telle que prévue par cet article, l'arrêté contesté du préfet du Loiret en tant qu'il porte refus de titre de séjour n'a pu, en tout état de cause, méconnaître ces stipulations ; Considérant, enfin, que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet du Loiret a délivré à M. X, pour raison de santé, une autorisation provisoire de séjour valable du 23 juillet 2008 au 9 octobre 2008 ; que la délivrance de cette autorisation rend sans objet les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation des décisions du préfet, contenues dans l'arrêté du 10 juillet 2007, portant obligation de quitter le territoire et fixant la République du Congo, comme pays à destination duquel l'intéressé devait être renvoyé, lesquelles ont ainsi été implicitement abrogées ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête de M. X à fins d'annulation du refus de séjour du 10 juillet 2007, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation des décisions du préfet du Loiret, contenues dans l'arrêté du 10 juillet 2007, portant obligation de quitter le territoire et fixant la République du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé devait être renvoyé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Richard X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT03645 1

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