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07NT03648

CETATEXT000019737200 J4_L_2008_10_000000703648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/72/CETATEXT000019737200.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/10/2008, 07NT03648, Inédit au recueil Lebon 2008-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03648 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT KAYA Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2007, présentée pour M. Volkan X, demeurant ..., par Me Kaya, avocat au barreau d'Alençon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1707 du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2007 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant turc, relève appel du jugement en date du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2007 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 23 juillet 2007, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Orne a donné à M. Daniel Matalon, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature en toutes matières, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français aurait été signé par une autorité incompétente ne peut être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et fait mention des dispositions de l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce même code : (...) En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger demandeur d'asile doit être regardé comme saisissant le préfet auprès duquel il dépose son dossier d'une demande de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté une demande d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 24 juillet 2007 du préfet de l'Orne serait illégal faute d'avoir été précédé d'une demande de titre de séjour doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, et nonobstant la circonstance que l'arrêté contesté indique qu'il est célibataire et sans enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Orne, au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance par l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle et familiale de celui-ci ; Considérant, en cinquième lieu, que l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié (...) a été définitivement refusée et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est vu délivrer le 25 août 2006 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 24 septembre 2006, en vue d'effectuer des démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que la demande d'asile de l'intéressé, déposée tardivement, a été déclarée irrecevable par une décision de l'Office du 21 septembre 2006 ; qu'ainsi, l'intéressé se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées et pouvait faire l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en sixième lieu, que M. X fait valoir qu'il réside en France depuis six ans, qu'il vit avec une compatriote titulaire d'une carte de résident qu'il a épousée le 5 juillet 2007, et avec laquelle il a eu un enfant né sur le territoire français le 15 juin 2007 et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que l'intéressé ne justifie toutefois ni de la date de son entrée en France, ni de la régularité du séjour de son épouse à la date de la décision contestée ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans selon ses propres déclarations ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et du caractère récent de son mariage, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant cette mesure d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Orne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que rien ne s'oppose à ce que l'enfant et l'épouse du requérant repartent ensemble dans leur pays d'origine ; que dès lors, le préfet de l'Orne, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant, en huitième lieu, que l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir des stipulations dudit article pour demander l'annulation de l'arrêté contesté ; Considérant, en neuvième lieu, que, si M. X soutient que son retour en Turquie aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'illégalité ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de l'Orne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Volkan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de l'Orne. 2 N° 07NT03648 1

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