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07NT03677

CETATEXT000019737201 J4_L_2008_10_000000703677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/72/CETATEXT000019737201.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/10/2008, 07NT03677, Inédit au recueil Lebon 2008-10-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03677 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROUSSEAU Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour Mme Marie-Thérèse Y épouse X, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2878 en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2007 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de lui délivrer dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - les observations de Me Rousseau, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante camerounaise, s'est mariée dans son pays d'origine le 17 décembre 2004 avec un ressortissant français et a obtenu le 10 juin 2005 une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale qui a été renouvelée le 10 juin 2006 ; que, par l'arrêté du 30 mai 2007 contesté, le préfet des Côtes d'Armor a refusé un nouveau renouvellement de la carte de séjour temporaire de l'intéressée et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (...) ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le préfet, s'il est établi de façon certaine que le mariage d'un ressortissant étranger avec un conjoint de nationalité française a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, fasse échec à cette fraude ; Considérant que si, à la date de l'arrêté contesté et depuis son entrée en France le 27 mai 2005, Mme X habitait dans le même logement que son mari, il ressort des déclarations concordantes de l'intéressée et de son époux que les conjoints, qui vivaient séparément l'un de l'autre dans le même logement, avaient chacun une vie quotidienne et sociale distincte et n'entretenaient aucune relation effective, ne peuvent être regardés comme ayant mené une vie commune ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'après avoir déposé plainte le 8 novembre 2006 pour des faits de violences conjugales, M. X n'a accepté de continuer à héberger son épouse qu'à la demande des services sociaux ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la communauté de vie au sens des dispositions précitées ne se réduit pas à la cohabitation des époux sous un même toit ; que si le caractère frauduleux du mariage n'est pas établi de façon certaine, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Côtes d'Armor aurait pris la même décision en ne se fondant que sur le motif tiré de l'absence de vie commune ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Côtes d'Armor a pu légalement se fonder, pour refuser de renouveler la carte de séjour de Mme X, sur le fait qu'elle ne remplissait pas la condition de communauté de vie posée par l'article L. 313-12 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mme X, qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa fille, l'arrêté du 30 mai 2007 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse Y épouse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. 2 N° 07NT03677 1

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