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07NT03739

CETATEXT000019737202 J4_L_2008_10_000000703739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/72/CETATEXT000019737202.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/10/2008, 07NT03739, Inédit au recueil Lebon 2008-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03739 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT L'HELIAS Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007, présentée pour Mme Mariama Bobo X, demeurant ..., par Me L'Helias, avocat au barreau de Laval ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4909 du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2007 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante guinéenne, interjette appel du jugement en date du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2007 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle a reconstitué en France un réseau relationnel et amical important, qu'elle est parfaitement intégrée à la société française, que son fils Alpha Y né en 1999, qui l'a rejointe en avril 2007, est scolarisé en France, qu'elle est divorcée depuis 2003 et qu'elle n'a plus de contact avec sa famille et ses trois autres enfants restés en Guinée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui n'est entrée en France que le 31 juillet 2004, à l'âge de 40 ans, n'établit pas avoir rompu toute relation avec ses trois enfants mineurs, ses parents et ses frères et soeurs qui résident dans son pays d'origine ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par Mme X, de ce que l'arrêté contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet de la Mayenne n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par Mme X ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si Mme X soutient qu'en cas de maintien de la décision de refus de séjour contestée elle risque d'être reconduite à la frontière et séparée de son fils, il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que celui-ci reparte avec elle dans son pays d'origine et rejoigne son frère et ses deux soeurs également mineurs ; que dès lors, le préfet de la Mayenne, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, n'a méconnu ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant que l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, Mme X ne peut utilement se prévaloir des stipulations dudit article pour demander l'annulation de la décision contestée ; Considérant que, si Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par deux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 19 janvier et du 24 novembre 2005, confirmées par la Commission des recours des réfugiés respectivement le 13 juin 2005 et le 9 janvier 2007, soutient, qu'en cas de retour en Guinée, elle encourt des menaces de persécutions du fait de son militantisme dans un parti politique d'opposition et expose ses deux filles nées en 1990 et 1995 à des risques d'excision, les pièces produites par l'intéressée ne sont pas de nature à établir la réalité des risques allégués tant en ce qui la concerne, qu'en ce qui concerne ses filles ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant que la seule publication faite au Journal officiel du 9 février 1949 du texte de la déclaration universelle des droits de l'homme ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des textes diplomatiques qui, ayant été ratifiés et publiés en vertu d'une loi, ont aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, une autorité supérieure à celle de la loi interne ; qu'ainsi, Mme X ne saurait utilement invoquer cette déclaration pour contester la légalité de l'arrêté litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mariama Bobo X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Mayenne. 2 N° 07NT03739 1

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