CETATEXT000019737203 J4_L_2008_10_000000703778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/72/CETATEXT000019737203.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/10/2008, 07NT03778, Inédit au recueil Lebon 2008-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03778 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2007, présentée pour M. Yao Blewoussi X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3513 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant togolais, interjette appel du jugement en date du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes et dirigée contre l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. X soutenait notamment qu'il n'avait pas été procédé à un examen complet de sa situation personnelle et familiale et que la décision contestée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort du jugement attaqué du 22 novembre 2007 que le Tribunal administratif de Rennes a omis de répondre à ces moyens, qui n'étaient pas inopérants ; que M. X est, dès lors, fondé à demander l'annulation de ce jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant que par un arrêté du 28 août 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné à M. Goven, directeur de la réglementation et des libertés publiques, délégation à l'effet de signer notamment les arrêtés relatifs à la situation des ressortissants étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente ne peut être accueilli ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle et familiale de M. X ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, aucun texte législatif ou réglementaire ne faisait obligation au préfet d'examiner sa demande à un autre titre que celui qui était sollicité et en particulier au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside régulièrement en France depuis presque six ans, qu'il a bénéficié de titres de séjour l'autorisant à travailler, qu'il dispose d'un emploi stable et de ressources suffisantes, qu'il est francophone et a accompli des études supérieures en France, qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il dispose en France de liens familiaux importants et qu'il est parfaitement intégré, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a cessé toute vie commune avec son épouse de nationalité française, qu'il occupe un emploi sans être titulaire d'une autorisation de travail et qu'il n'établit pas l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 9 juillet 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-3513, en date du 22 novembre 2007, du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yao Blewoussi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. 2 N° 07NT03778 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.