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08NT00359

CETATEXT000019737204 J4_L_2008_10_000000800359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/72/CETATEXT000019737204.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/10/2008, 08NT00359, Inédit au recueil Lebon 2008-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00359 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROUXEL Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008, présentée pour Mme Elvira X, élisant ..., par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5973 en date du 11 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2007 du préfet de la Loire-Atlantique refusant son admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Rouxel de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité instituant la communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu le traité signé le 25 avril 2005, relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, en particulier son annexe VII ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; Vu la loi n° 2006-1254 du 13 octobre 2006 autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2008 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante roumaine, interjette appel du jugement en date du 11 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du préfet de la Loire-Atlantique comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il satisfait ainsi aux exigences de motivation imposées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que si Mme X soutient que ledit arrêté méconnaît en ce qui concerne également sa motivation les dispositions de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, ces dispositions, qui ont d'ailleurs fait l'objet d'une transposition complète en droit interne, ne sont, en tout état de cause, pas invocables à l'encontre d'un acte administratif individuel ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de Mme X ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'annexe VII mentionnée à l'article 23 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie : L'article 39 et l'article 49, premier alinéa, du traité CE ne s'appliquent pleinement que sous réserve des dispositions transitoires prévues aux points 2 à 14 pour ce qui est de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services impliquant une circulation temporaire des travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la directive 96/71/CE, entre la Roumanie, d'une part, et chacun des Etats membres actuels, d'autre part ; 2. Par dérogation aux articles 1er et 6 du règlement (CEE) n° 1612/68 et jusqu'à la fin d'une période de deux ans suivant la date d'adhésion, les Etats membres actuels appliqueront des mesures nationales, ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, qui réglementent l'accès des ressortissants roumains à leur marché du travail. Les Etats membres actuels peuvent continuer à appliquer ces mesures jusqu'à la fin de la période de cinq ans suivant la date d'adhésion ; qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. / Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour. / Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle. / Si les citoyens mentionnés à l'alinéa précédent souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l'autorité administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail ; qu'aux termes de l'article R. 121-16 du même code : I. - Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 121-2, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L. 341-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée (...) ; que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dérogent, en vertu de l'annexe VII mentionnée à l'article 23 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie, aux dispositions de l'article 39 du Traité instituant la communauté européenne ; qu'en vertu de ces dispositions, les ressortissants roumains qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle sont soumis à la détention d'un titre de séjour ainsi qu'à celle d'une autorisation de travail ; qu'en l'absence de tels documents, ils ne peuvent être regardés comme des travailleurs au sens de l'article 39 dudit traité et ne sont donc pas fondés à se prévaloir de la circonstance que leur admission au séjour a été refusée sans qu'un délai raisonnable leur soit laissé pour trouver un emploi ; Considérant que si Mme X soutient qu'elle est la concubine de M. Danut Y, également de nationalité roumaine, qui est en droit de bénéficier, en application du 3° de l'article 39 du Traité instituant la communauté européenne, d'un délai raisonnable pour rechercher un emploi correspondant à ses compétences et qu'ainsi son admission au séjour ne pouvait, pas plus que celle de son concubin, lui être refusée, elle ne justifie pas que celui-ci serait titulaire du titre de séjour et de l'autorisation de travail prévus à l'article R. 121-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme X n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir du droit au séjour dont pourrait bénéficier son compagnon ; que ce moyen ne pourra donc qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, faute d'établir l'illégalité de la décision du préfet refusant de l'admettre au séjour, Mme X n'est pas fondée à soutenir que les décisions de cette autorité portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi seraient dépourvues de base légale ; Considérant, enfin, que Mme X n'apporte aucune précision au soutien du moyen qu'elle invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et qui est tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de l'admettre au séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elvira X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. 2 N° 08NT00359 1

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