CETATEXT000019737206 J4_L_2008_10_000000800620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/72/CETATEXT000019737206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/10/2008, 08NT00620, Inédit au recueil Lebon 2008-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00620 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GERIGNY Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2008, présentée pour M. Sidi Mohamed X, élisant domicile ..., par Me Gérigny, avocat au barreau de Bourges ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4211 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cher, en date du 25 octobre 2007, refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer si la pathologie dont il souffre peut faire l'objet de soins appropriés au Maroc ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1985 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2007 du préfet du Cher portant refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susmentionné : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose aux autorités médicales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre pour éclairer sa décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les 12 mars 2004, 8 avril 2005 et 20 mars 2006, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ces soins ne pouvaient être dispensés dans son pays d'origine ; que, sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant a bénéficié d'une carte de séjour temporaire qui a été renouvelée jusqu'au 6 mars 2007 ; que si le 12 septembre 2007 le médecin inspecteur de santé publique a considéré que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que l'état de santé de M. X, qui souffre de schizophrénie à la suite d'évènements traumatisants survenus dans son pays d'origine et qui est régulièrement suivi au centre hospitalier George Sand de Bourges, se serait amélioré ; que M. X, qui a fait l'objet d'une mesure de curatelle d'Etat renforcée en raison de l'altération de ses facultés mentales et qui s'est vu reconnaître un taux d'incapacité de 80 % par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, se trouve dans l'incapacité de vivre en dehors d'une aide familiale et notamment de celle de sa soeur, qui l'héberge et le prend en charge ; que si ses parents âgés, et dont il n'est pas établi qu'ils seraient à même de lui venir en aide, résident toujours au Maroc, M. X dispose du soutien de huit autres membres de sa famille qui séjournent régulièrement en France ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme ne pouvant bénéficier d'un traitement approprié au Maroc, pays à destination duquel il devait être renvoyé ; que dès lors, en prenant l'arrêté du 25 octobre 2007, portant refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et obligation de quitter le territoire, le préfet du Cher a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de prescrire au préfet du Cher de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-4211 du 7 février 2008 du Tribunal administratif d'Orléans, ensemble l'arrêté du 25 octobre 2007 du préfet du Cher, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sidi Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Cher. 2 N° 08NT00620 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.