CETATEXT000019737207 J4_L_2008_10_000000800676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/72/CETATEXT000019737207.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/10/2008, 08NT00676, Inédit au recueil Lebon 2008-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00676 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GOUBIN Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2008, présentée pour Mme Chahrazed X, demeurant ..., par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4483 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale ou étudiant, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de condamner l'Etat à verser à Me Goubin la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement en date du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'avait pas connaissance des difficultés rencontrées par l'intéressée avec sa belle-famille, a notamment mentionné dans son arrêté qu'elle ne remplissait plus la condition de communauté de vie avec son époux et qu'elle n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour ; qu'il a ainsi procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme X ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; Considérant que si Mme X mentionne les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle doit être regardée comme ayant entendu invoquer la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il n'est pas contesté que la communauté de vie entre l'intéressée et son conjoint, de nationalité française, qu'elle a épousé le 10 août 2005 en Algérie, a cessé le 22 juillet 2006, et qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le Tribunal de grande instance de Marseille le 14 mai 2007 dans le cadre d'une procédure de divorce engagée par M. X ; que si Mme X soutient que la communauté de vie avec son époux a été rompue à son initiative, en raison des violences qu'elle a subies de la part de sa belle-famille, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que les violences alléguées soient établies ; que, dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait légalement refuser à l'intéressée le renouvellement de son titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande présentée par Mme X ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que Mme X, qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle, n'établit pas que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chahrazed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. 2 N° 08NT00676 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.