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08NT00679

CETATEXT000019737208 J4_L_2008_10_000000800679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/72/CETATEXT000019737208.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/10/2008, 08NT00679, Inédit au recueil Lebon 2008-10-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00679 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BOURGES-BONNAT Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2008, présentée pour Mme Elisabeth X, demeurant ..., par Me Bourges-Bonnat, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5223 en date du 12 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - les observations de Me Bourges-Bonnat, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 12 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que pour refuser de délivrer à Mme X un titre de séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a notamment estimé qu'il n'était pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris sa décision dès lors que celle-ci conservait des attaches familiales en République démocratique du Congo où réside son enfant ; que si Mme X allègue qu'elle a trois autres enfants qui résident sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'elle a elle-même mentionné dans le dossier de demande d'asile qu'elle avait présenté le 16 mai 2006, la présence dans son pays d'origine d'un enfant prénommé Matuvengi né le 2 décembre 1992 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'existence des trois autres enfants ait été portée à la connaissance du préfet à la date de l'arrêté contesté ; qu'ainsi l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet, à la supposer établie, est imputable à Mme X ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de la requérante doit être écarté ; Considérant qu'à supposer que Mme X se soit effectivement mariée religieusement en République démocratique du Congo en 1991, il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France dès l'année 1994 et que trois des enfants du couple l'ont rejoint, respectivement en 1994, 1997 et 2003 ; que Mme X n'a quant à elle rejoint son époux que le 30 mars 2006, en laissant sa plus jeune fille en République démocratique du Congo ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, et alors même que celle-ci s'y est mariée civilement le 5 mai 2007 avec M. X, l'arrêté du 13 novembre 2007 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, si Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 31 août 2006, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 3 juillet 2007, soutient qu'elle a dû quitter son pays dans la précipitation pour échapper à la répression qui aurait pu lui coûter la vie, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. 2 N° 08NT00679 1

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