CETATEXT000019737209 J4_L_2008_10_000000800680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/72/CETATEXT000019737209.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/10/2008, 08NT00680, Inédit au recueil Lebon 2008-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00680 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LAUNAY Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008, présentée pour M. Ahcène X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 07-1725 et 07-2780 du 8 février 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2007 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat, à titre principal, à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, à verser à Me Launay la même somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 8 février 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2007 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant que M. X fait valoir qu'il fréquente depuis l'année 2000 une compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2015 qu'il a épousée le 6 janvier 2007 et qui bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, que lui-même dispose d'une promesse d'embauche et qu'ils ont des attaches familiales en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'établit pas, par les pièces qu'il produit, l'ancienneté de sa relation avec son épouse, n'est entré en France qu'en mai 2005 muni d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national ; que M. X n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans et où résident toujours ses parents et sa soeur ; que dans ces circonstances, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, quand bien même les premiers juges auraient indiqué à tort que le contrat de travail dont son épouse était titulaire était à durée déterminée, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2007 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au requérant ou à son avocat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahcène X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. 2 N° 08NT00680 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.