CETATEXT000019737210 J4_L_2008_10_000000800702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/72/CETATEXT000019737210.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/10/2008, 08NT00702, Inédit au recueil Lebon 2008-10-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00702 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT PASSY Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008, présentée pour Mme Thioro X, demeurant ..., par Me Passy, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3992 en date du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante sénégalaise, interjette appel du jugement en date du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11º de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant que l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 3 septembre 2007 sur la situation de Mme X indique que le défaut de prise en charge des pathologies dont souffre l'intéressée est susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et précise que celle-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le médecin inspecteur n'aurait dû y indiquer également la durée prévisible du traitement que dans le cas, qui n'est pas celui de l'espèce, où Mme X ne pouvait bénéficier d'un tel traitement dans son pays ; que si la requérante soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour elle de voyager sans risque vers son pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressée pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; qu'ainsi, en se fondant sur un avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique qui ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour Mme X de voyager sans risque vers son pays ni sur la durée prévisible du traitement, le préfet n'a pas pris son arrêté suivant une procédure irrégulière ; Considérant que si Mme X, qui est atteinte d'un adénome et d'une hépatite B chronique faiblement active, fait valoir que son état de santé nécessite un traitement médical à vie et une surveillance stricte et régulière, il n'est pas établi qu'elle ne pourra accéder aux soins appropriés dans son pays d'origine ; que, par suite, en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que sa situation financière ne lui permettrait pas d'assumer la charge du traitement de ses maladies dans son pays d'origine ; Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle est intégrée dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret, en prenant l'arrêté contesté, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant que, la circulaire du 12 mai 1998 étant dépourvue de valeur réglementaire, le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à l'Etat la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thioro X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 08NT00702 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.