CETATEXT000019737211 J4_L_2008_10_000000800720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/72/CETATEXT000019737211.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/10/2008, 08NT00720, Inédit au recueil Lebon 2008-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00720 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT JEVTIC Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu, I, sous le n° 08NT00720, la requête enregistrée le 17 mars 2008, présentée pour M. Sofiene X, demeurant ..., par Me Jevtic, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-489 du 13 février 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 3 décembre 2007, en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté, en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Jevtic la somme de 1 300 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 08NT01325, la requête enregistrée le 29 mai 2008, présentée pour M. Sofiene X, par Me Jevtic, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-489 du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 3 décembre 2007, en ce qu'il porte refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté, en ce qu'il porte refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou à défaut la mention salarié, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Jevtic la somme de 1 300 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 08NT00720 et 08NT01325 de M. X sont dirigées contre deux jugements se rapportant à la même demande et concernant le même arrêté préfectoral ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par un arrêté du 3 décembre 2007, le préfet du Loiret a refusé à M. X, ressortissant tunisien, qui s'est marié avec une ressortissante française le 5 août 2006 et a obtenu à ce titre une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, valable du 8 août 2006 au 7 août 2007, la délivrance d'un titre de séjour de dix ans, en raison de la cessation de la vie commune avec son épouse, a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; que M. X, qui a été placé en rétention le 11 février 2008, relève appel du jugement du 13 février 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ; que, par ailleurs, il interjette appel du jugement en date du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du préfet du Loiret en ce qu'il porte refus de titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'il résulte des mentions de la décision contestée refusant le séjour à M. X que cette dernière comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié : 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.