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08NT00720

CETATEXT000019737211 J4_L_2008_10_000000800720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/73/72/CETATEXT000019737211.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/10/2008, 08NT00720, Inédit au recueil Lebon 2008-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00720 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT JEVTIC Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu, I, sous le n° 08NT00720, la requête enregistrée le 17 mars 2008, présentée pour M. Sofiene X, demeurant ..., par Me Jevtic, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-489 du 13 février 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 3 décembre 2007, en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté, en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Jevtic la somme de 1 300 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 08NT01325, la requête enregistrée le 29 mai 2008, présentée pour M. Sofiene X, par Me Jevtic, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-489 du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 3 décembre 2007, en ce qu'il porte refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté, en ce qu'il porte refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou à défaut la mention salarié, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Jevtic la somme de 1 300 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 08NT00720 et 08NT01325 de M. X sont dirigées contre deux jugements se rapportant à la même demande et concernant le même arrêté préfectoral ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par un arrêté du 3 décembre 2007, le préfet du Loiret a refusé à M. X, ressortissant tunisien, qui s'est marié avec une ressortissante française le 5 août 2006 et a obtenu à ce titre une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, valable du 8 août 2006 au 7 août 2007, la délivrance d'un titre de séjour de dix ans, en raison de la cessation de la vie commune avec son épouse, a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; que M. X, qui a été placé en rétention le 11 février 2008, relève appel du jugement du 13 février 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ; que, par ailleurs, il interjette appel du jugement en date du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du préfet du Loiret en ce qu'il porte refus de titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'il résulte des mentions de la décision contestée refusant le séjour à M. X que cette dernière comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié : 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français :

  1. a)Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; que la légalité d'une décision administrative s'apprécie en considération des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle elle a été prise ; qu'il ressort des termes du rapport de l'enquête effectuée par les services de police à la demande du préfet du Loiret que l'épouse de M. X a déclaré avoir quitté le domicile conjugal le 5 novembre 2007 et qu'elle a engagé une procédure de divorce ; que ses dires sont confirmés par la convocation à l'audience de conciliation adressée aux époux par le juge aux affaires familiales, qui mentionne que la requête en divorce a été présentée le 7 novembre 2007 ; qu'à la date à laquelle le préfet lui a opposé un refus de séjour, M. X, qui ne saurait utilement se prévaloir ni de ce que la requête en divorce portait l'adresse commune du couple, ni de ce qu'il n'était pas informé de la procédure engagée, ne remplissait plus les conditions fixées par les stipulations susmentionnées du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; qu'il ne pouvait donc prétendre à la délivrance du titre de séjour de dix ans qu'il sollicitait en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que M. X n'a pas justifié être arrivé en France muni d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne pouvait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour portant la mention salarié ; Considérant que, comme il vient d'être dit, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir, de plein droit, un titre de séjour en application des stipulations des articles 3 ou 10.1
  2. a)de l'accord franco-tunisien ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet du Loiret du 3 décembre 2007 serait irrégulier, faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui par ailleurs ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de destination, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, la mention salarié, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que le préfet demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 08NT00720 et 08NT01325 de M. X sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sofiene X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 Nos 08NT00720,08NT01325 1

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